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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026003171


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Date
26/06/2026
Numéro
2026003171
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3fa1d8cdc6046d47fbd142

Texte de la décision

9,838 caractères

Copie exécutoire : SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026003171

ENTRE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES – Me Gilles GODIGNON-SANTONI Avocat (P074)

ET :

SARL IZOTEC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 940553688

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

CIBTP est une caisse qui collecte les cotisations obligatoires des entreprises du bâtiment et des travaux publics en matière de congés payés et de congés relatifs aux intempéries.

IZOTEC exerce une activité d'installation électrique. IZOTEC a adhéré à la CIBTP, depuis le 1er mars 2025. Elle n' a pas payé ses cotisations depuis mars 2025 jusqu'à août 2025. Les cotisations impayées s'élèvent selon CIBTP à 20 114€. IZOTEC ne s'étant pas acquittée de ses obligations, CIBTP a adressé à IZOTEC une mise en demeure de payer, le 16 septembre 2025, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 31 décembre 2025, CIBTP a assigné IZOTEC, conformément aux dispositions de l'article 656 du CPC.

Par cet acte CIBTP demande au tribunal, de :
* Condamner la Société IZOTEC à lui payer la somme de 20.803,81 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mars à Août 2025 inclus,

Condamner la Société IZOTEC à lui payer à compter du 1er Septembre 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 3.200,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la Société IZOTEC en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la Société IZOTEC aux entiers dépens.

IZOTEC non comparante n'a fait valoir aucun moyen de droit pour sa défense.

A l'audience collégiale du 9 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2026. A l'audience du 28 mai 2026, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est représentée, la défenderesse bien que régulièrement convoquée n'est pas présente ni représentée mais a conclu, le juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CIBTP réclame le paiement des cotisations obligatoires à IZOTEC qui ne les a pas payées et qui représentent un montant de 20 114€ auquel il convient d'ajouter une majoration de retard et des frais de contentieux, soit un total de 20 803,81€.

CIBTP demande en outre le paiement d'une provision de 3 200€ par mois à compter du 1er septembre 2025, pour une durée de 3 mois.

IZOTEC non comparante n'a fait valoir aucun moyen de droit pour sa défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée».

En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation du 31 décembre 2025 sont régulières.

La défenderesse a son siège social à [Localité 1] et le dernier extrait Kbis, justifie que la société est

in bonis
* En conséquence, le tribunal qui se déclarera compétent, dira donc la demande de la banque régulière et recevable.

Sur la demande principale de condamnation formulée par la Caisse,

Les dispositions du contrat d'adhésion et du règlement intérieur dans l'article 6 Défaut de paiement des cotisations stipulent que : «

tout défaut dans le paiement des cotisations … expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps calculé sur la base du montant restant dû par l'entreprise… Si

l'adhérent défaillant n'a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le Conseil d'administration de la caisse … il est mis en demeure dans les conditions fixées par l'article 9. À défaut de régularisation la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toute voie de droit. Dans ce cas tous les frais de recouvrement et d'exécution entrepris sont à la charge de l'adhérent défaillant conformément aux dispositions de l'article L 111- 8 du code des procédures civiles d'exécution ».

En l'espèce IZOTEC a adhéré à la CIBTP pour son activité mais n'a pas payé ses cotisations pour les mois de mars à août 2025, malgré une relance du 30 juin 2025, suivie d'une mise en demeure du 16 septembre 2025.

Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, DF ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

Au vu des pièces versées aux débats :

Règlement intérieur de la CIBTP

Relance amiable par CIBTP de IZOTEC par courrier du 30 juin 2025

Mise en demeure du 16 septembre 2025 par LRAR réceptionnée le 22 octobre 2025

Relevé de situation du 10 octobre 2025 indiquant une créance en principal de 20 114€, des majorations de retard et des frais soit un total de 20 803,81€.

le tribunal dit que la créance de CIBTP envers IZOTEC d'un montant de 20.803,81€ est certaine, liquide et exigible.

Il condamnera IZOTEC à payer à CIBTP la somme d'un montant total de 20.803,81€ représentant les cotisations impayées, la majoration pour retards et les frais de procédure.

Sur la demande de paiement d'une somme provisionnelle

CIBTP demande le paiement, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, de la somme provisionnelle et mensuelle de 3 200€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. Les dispositions du contrat d'adhésion et du règlement intérieur prévoient en leurs articles 1 et 2 que : « l'adhérent communique chaque mois dans le délai qui lui est applicable … une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés … Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1C … la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10% ».

En l'espèce, en application de ces 2 articles, le tribunal dit que CIBTP est fondée à demander cette provision.

En conséquence le tribunal condamnera IZOTEC à payer à CIBTP une somme provisionnelle de 3 200€ par mois durant 3 mois à compter du 1er septembre 2025, à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc IZOTEC à lui payer la somme de 220€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de IZOTEC qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Se déclare compétent ;

Dit la demande de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE régulière et recevable ;

Condamne la société IZOTEC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme totale de 20 803,81€ arrêtée à la date du 16 septembre 2025 ;

Condamne la société IZOTEC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE une provision mensuelle de 3 200€ durant 3 mois à compter du 1er septembre 2025 à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;

Condamne la société IZOTEC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société IZOTEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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