TJ 97416, 25 juin 2026, RG 25/02715
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Texte de la décision
N° RG 25/02715 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGTJ
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Juillet 1979 à ANALALAVA (MADAGASCAR)
14 Rue du Père Favron - Bâtiment K - Entrée 2
97410 SAINT PIERRE
représenté par Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5469 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [B] [Z] époux [Y]
né le 08 Février 1977 à MAHABIBO, MAJUNGA (MADAGASCAR)
8 rue Surcouf - Les Flibustiers, Appt 1133
97490 SAINTE CLOTILDE
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 25 Juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clémence GODINAUD et à le :
Le mariage de M. [V] [Y] et Mme [B] [Z] a été célébré le 10 novembre 2006 à BELOBAKA (MADAGASCAR), sans contrat préalable.
Les époux sont de nationalité malgache et leur mariage a été célébré à MADAGASCAR.
Un enfant, désormais majeur et autonome, est issu de cette union :
- [J] [Y], né le 20 décembre 2001.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [V] [Y] a fait assigner Mme [B] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du jeudi 13 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) et ce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025 à laquelle l’époux représenté par son conseil, a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Par une ordonnance d'orientation du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 février 2026.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [V] [Y] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- de juger sa demande recevable pour avoir satisfait à la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que soit ordonné la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de BELOBAKA (MADAGASCAR) et en marge des actes de naissance des époux,
- de juger que Mme [B] [Z] retrouvera l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
- que soit ordonné la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux,
- que le domicile conjugal lui soit attribué à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes,
- de juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- de juger n’y avoir lieu à la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance,
- de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025 à domicile par remise à une personne présente et avis de passage laissé au domicile de l'intéressée, Mme [B] [Z] n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, sur la compétence et la loi applicable
En présence d'un élément d'extranéité, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce il existe des éléments d’extranéité en ce que M. [V] [Y] est de nationalité malgache, tout comme son épouse et que le mariage a été célébré à Madagascar. Le conseil de M. [V] [Y] a indiqué dans son assignation que la loi française était applicable au divorce des époux.
Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
En l’état des pièces produites, M. [V] [Y] justifie qu’il réside de façon habituelle à la Réunion depuis au moins un an et que cette adresse a constitué le domicile conjugal des époux (bail d’habitation du 12 août 2010 au nom des deux époux).
Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande.
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la présente juridiction étant compétente pour statuer sur la demande en divorce, la loi française est par conséquent applicable au litige.
***
I - Sur le principe du divorce
Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, M. [V] [Y] expose vivre séparément de Mme [B] [Z] depuis courant de l’année 2013.
L'époux produit en ce sens les témoignages de ses proches (amie, voisin et nièces) confirmant que Mme [B] [Z] avait quitté le domicile conjugal soudainement fin 2012 et qu’à son retour, les époux s’étaient séparés. Son voisin indiquait que cela faisait près de 12 ans qu’il n’avait plus vu l’ex-compagne de M. [V] [Y]. Ce dernier produit également un avis d’imposition établi à son seul nom sur les revenus de 2022.
Ces éléments démontrent ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II - Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, M. [V] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
L’article 285-1 du code civil dispose que « Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande ».
En l’espèce, M. [V] [Y] demande que lui soit attribuer le domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
A la demande de M. [V] [Y], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 8 juillet 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, M. [V] [Y] est demandeur à la présente instance.
En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 13 novembre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [Y]
né le 27 juillet 1979 à ANALALAVA (MADAGASCAR)
et de
Madame [B] [Z]
née le 8 février 1977 à MAJUNGA (MADAGASCAR)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 10 novembre 2006 à BELOBAKA (MADAGASCAR) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Attribue à M. [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 8 juillet 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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