TJ 97416, 25 juin 2026, RG 24/04107
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Texte de la décision
N° RG 24/04107 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCAQ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [G] [F] [Q] [K] épouse [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-3334 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur Rismond [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 25 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Tina DIOT et à Me Julie DERAND le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [H] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Réunion)
et de
Mme [G] [F] [Q] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Réunion)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 16 octobre 2009 à [Localité 2] (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [V] [J] de sa demande visant à prononcer la dissolution du régime matrimonial et consistant à juger qu’il conservar l’usage du véhicule [...] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mars 2025 ;
Confirme que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
- [T], [G] [V] [J] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] (RÉUNION) ;
- [X], [P], [S] [V] [J] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 2] (RÉUNION) ;
- [W], [P], [Y] [V] [J] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 2] (RÉUNION) ;
- [L], [U] [V] [J] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 2] (RÉUNION) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Précise que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
Dit qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Constate que la résidence des enfants [T] et [W] est fixée chez Madame [G] [F] [Q] [K] ;
Dit que Monsieur [H] [V] [J] pourra voir et héberger [T] et [X] exclusivement à l’amiable ;
Dit que [W] et [L] seront en alternance au domicile de leurs parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
- pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Le changement de résidence étant fixé : le vendredi à la sortie des classes
Étant précisé que le caractère pair ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
- pendant les vacances scolaires :
• Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
• Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
À charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet
- si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
- en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
- les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
- à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende
Déboute Madame [G] [F] [Q] [K] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [H] [V] [J] et le dispense du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [H] [V] [J] d’informer Madame [G] [F] [Q] [K] de l’amélioration de sa situation financière ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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