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TJ 97416, 25 juin 2026, RG 25/02977


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Date
25/06/2026
Numéro
25/02977
Lieu / cour
tj97416
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6a42a123cdc6046d473b8568

Texte de la décision

9,652 caractères

N° RG 25/02977 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEVL
MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU

ENTRE :

Madame [I] [S] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003863 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)

ET

Monsieur [A] [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 25 Juin 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)


1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emeline K/BIDI et à Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE le :


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2025,

Prononce par application de l’article 242 du code civil, le divorce de :

M. [A] [N]
né le[Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Réunion)
et de
Mme [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Réunion)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 28 octobre 2017 à [Localité 2] (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 mars 2024 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents les enfants :
- [G] [N] née le [Date naissance 3] 2017 au [Localité 3] (Réunion),
- [T], [B] [N] né le [Date naissance 3] 2017 au [Localité 3] (Réunion),

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [O] ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [A] [N] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- S’il est à La réunion en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
- S’il réside en métropole pendant la première moitié des vacances scolaires de l’état et de l’hiver austral les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

FIXE à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [A] [N] devra verser à Mme [I] [O], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;

DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant concerné auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;

DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE Réunion (www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension) ;

DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2027, en fonction du dernier indice paru ;

DIT que le débiteur procédera lui-même à l'indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice du mois de la décision

CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
• recouvrement par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,
• procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,
• saisie sur salaire par requête au tribunal,
• recouvrement par l'intermédiaire du trésor public en cas d'échec des autres modes de recouvrement.
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Condamne M. [A] [N] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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