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TJ 97416, 25 juin 2026, RG 25/03143


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Date
25/06/2026
Numéro
25/03143
Lieu / cour
tj97416
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6a42a153cdc6046d473b888f

Texte de la décision

8,823 caractères

N° RG 25/03143 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCJ
MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU

ENTRE :

Madame [E] [C] [T] [Y] épouse [Y]
née le 15 Décembre 1995 à SAINT-LOUIS (REUNION)
7 Allée Bois Mahot - Résidence Camélias, Logement 19
97416 CHALOUPE SAINT-LEU
représentée par Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-605 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)

ET

Monsieur [D] [Y]
né le 18 Juin 1988 à SAINT-PIERRE (REUNION)
6 Allée des Lauriers Roses - Appt 10
97424 PITON SAINT-LEU
non comparant, ni représenté

DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Avril 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 25 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)


1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT et à le :


Le mariage de Mme [E], [C], [T] [Y] et M. [D] [Y] a été célébré le 21 octobre 2017 à PITON SAINT LEU (REUNION), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [V], [H], [B] [Y] né le 14 août 2014 à SAINT-PIERRE,
- [I], [H], [K] [Y], né le 13 juillet 2020 à SAINT-PIERRE,
- [M], [C], [R] [Y], née le 27 février 2023 à SAINT-PIERRE,

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Mme [E], [C], [T] [Y] a fait assigner M. [D] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 août 2025, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2025 à laquelle l’épouse a sollicité des mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Par une ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
- donné acte aux époux qu’ils déclaraient vivre séparément,
- attribué à Mme [E], [C], [T] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer afférent,
- dit que l’autorité parentale de [V] était exercée en commun par les deux parents et confirmé que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [M] était exercée en commun par les deux parents,
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel ;
- octroyé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et selon des modalités classiques à défaut d’accord,
- condamné le père à payer la somme mensuelle de 300 euros, soit 100 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant des enfants ; payée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025,
- dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.

Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, signifiées à M. [D] [Y] le 17 décembre 2025, Mme [E], [C], [T] [Y] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- que mention en soit faite en marge de l’acte de mariage des époux,
- la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- de donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- la confirmation des mesures provisoires du 22 septembre 2025,
- la condamnation M. [D] [Y] aux dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025 par dépôt à l'étude, après vérification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et avis de passage laissé au domicile du destinataire, M. [D] [Y] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.

MOTIFS

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.

En l’occurrence, Mme [E], [C], [T] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil sans pour autant apporter la preuve de la réalité de la séparation des époux depuis plus d'un an.

En effet, il est de jurisprudence constante que le délai requis court à partir du moment où les époux ont commencé à vivre séparés. Cette séparation est objective et suppose la disparition de toute communauté de vie affective et matérielle.

Si Mme [E], [C], [T] [Y] produit un document de la caisse d'allocations familiales du 14 janvier 2025, cette pièce, purement déclarative, ne saurait établir avec certitude la réalité de la séparation. De plus, l’attestation de son amie, Mme [O] [S], du 14 février 2025, indique que Mme [E], [C], [T] [Y] « n’était plus heureuse dans son mariage depuis un bon moment. Aujourd’hui étant séparé de Monsieur, je la vois plus heureuse et épanouie ». Cette attestation de témoin est lacunaire, se bornant à des considérations subjectives sur l’état émotionnel de la demanderesse, sans précision temporelle quant à l’effectivité de la séparation des époux depuis plus d’un an. Enfin, Mme [E], [C], [T] [Y] produit une quittance de loyer pour le mois de mars 2025 concernant le domicile conjugal en ce que cet élément ne permet pas de caractériser l’effectivité de la séparation matérielle des époux.

En ce sens, Mme [E], [C], [T] [Y] ne fournit aucun élément probant suffisant permettant de constituer un faisceau d'indice rendant la séparation effective depuis plus d’un an. Seule l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2025, datant de moins d’un an, vient objectiver la séparation des époux.

En conséquence, la demande de divorce présentée par Mme [E], [C], [T] [Y] sera rejetée.

II - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [E], [C], [T] [Y] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2025,

Déboute Mme [E], [C], [T] [Y] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

Condamne Mme [E], [C], [T] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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