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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/06193


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Date
25/06/2026
Numéro
25/06193
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
6a42b2b9cdc6046d47408430

Texte de la décision

8,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06193 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IEK
N° de MINUTE : 26/00482

DEMANDEUR

LE SDC DE L’IMMEUBLE TOUR ESSOR SISE [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société MYSYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107

C/

DEFENDEUR

LA SOCIETE 2FW SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS 2FW est propriétaire des lots 10045, 10046, 10047 et 1555 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte en date du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS 2FW devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
- condamner la SAS 2FW à lui payer la somme de 28 477,97 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SAS 2FW à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS 2FW à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN,
- rappeler l'exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

La SAS 2FW, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2023 à 2025
-un décompte des impayés arrêté au 5 avril 2025 à la somme de 28 477,97 euros, appels du 5 avril 2025 inclus
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il y a lieu d’exclure du décompte la somme de 30 euros appelée le 30 octobre 2024 au titre d’une mise en demeure dont il n’est pas justifié.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SAS 2FW à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 447,97 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 avril 2025.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort du jugement du 24 juillet 2025 que la SAS 2FW a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans s'en expliquer auprès du syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.

Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. La SAS 2FW sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS 2FW, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SAS 2FW à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) les sommes de :
- 28 447,97 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 avril 2025, appels du 5 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS 2FW aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SAS 2FW à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON

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