TJ 93008, 29 juin 2026, RG 25/08902
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/08902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VRS
N° de MINUTE : 26/00473
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. [Y] BAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [U] [M], Auditrice de Justice
DÉBATS
Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2022, M. [S] a confié à la SAS [Y] bat des travaux de rénovation de son pavillon sis [Adresse 3] pour un total de 36 000 euros.
A l’issue des travaux, M. [S] a constaté l’apparition de fuites en provenance de la salle de bains ayant été rénovée et dénoncé les finitions restant à achever.
Par acte d’huissier du 5 mars 2024, M. [S] a fait assigner la SAS [Y] bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juin 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 6 octobre 2025, M. [S] a fait assigner la SAS [Y] bat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SAS [Y] bat n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [S] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SAS [Y] bat à lui payer
- 2 064 euros au titre des frais d’investigations ;
- 11 635,29 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 20 juin 2025, avec application du taux de TVA en vigueur à la date de décision à intervenir ;
- 217,43 euros au titre des fournitures connexes supplémentaires ;
- 3 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de la présente instance, de l’instance de référé initiale, et des frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de M. [S]
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
En application de ces texte l'entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage :
- d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art ;
- des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine de désordres (voir en ce sens : C. Cass. 3ème civ. 13 mars 1991 pourvoi n°89-13.833 ; 18 janvier 2024 pourvoi n°22-20.995) ;
- d’une obligation de conseil, qui s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] que les travaux commandés et exécutés par la SAS [Y] bat sont affectés de divers désordres : finitions inachevées, ouvertures béantes sur le mur pignon et défaut d’étanchéité dans la salle de bains à l’origine d’un dégât des eaux ayant dégradé les embellissements du bien.
La SAS [Y] bat, tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage dépourvu de vices, expose sa responsabilité de ce chef à l’égard de M. [S], de sorte qu’elle sera condamnée à lui payer :
- 2 064 euros au titre des frais d’investigations rendus nécessaires au cours de l’expertise afin de déterminer l’origine du dégât des eaux ;
- 11 635,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires, le devis ayant été validé par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 20 juin 2025 ;
- 217,43 euros au titre des fournitures connexes supplémentaires, la somme ayant été validée par l’expert judiciaire ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, incontestable au regard du dégât des eaux ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral, incontestable au regard de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance ou lorsqu'ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d'une procédure de référé expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS [Y] bat, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [Y] bat, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [Y] bat à payer à M. [S] :
- 2 064 euros au titre des frais d’investigations ;
- 11 635,29 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2025 et le présent jugement ;
- 217,43 euros au titre des fournitures connexes supplémentaires ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la SAS [Y] bat ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Y] bat à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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