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TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/00661


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00661
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a42b3b6cdc6046d474096c2

Texte de la décision

20,712 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PHJ

Minute : 26/417

[P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Y]
Représentant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1275

C/

Madame [U] [R]

Exécutoire délivrée le :
à :
Maître Véronique MEURIN

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

[P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [U] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bail du 2 décembre 2021, il a été consenti par [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE à Madame [U] [R] des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 4], bâtiment A – 4 ème étage – [Adresse 5] à [Localité 2], ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 35, et ce, moyennant un loyer mensuel d’un montant initial 476,94 charges incluses.
[P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE a fait signifier le 20 février 2025 un commandement de payer à Madame [U] [R] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 3 994,43 euros, au titre des loyers et charges impayés au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ; et, à la même date (20/2/25), un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.

Les clauses des commandements n’ont pas été acquittées dans les délais impartis.

La Caisse des Allocations Familiales de la Seine-[Localité 3] a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 21 novembre 2024.

Par exploit d’huissier, en date du 9 janvier 2026, [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE a fait assigner Madame [U] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que les clauses résolutoires insérées dans le bail du 2 décembre 2021 sont acquises, tant pour le défaut de paiement des loyers que pour le défaut de production de l’assurance des lieux loués,Prononcer la résiliation du bail pour ces mêmes motifs,Ordonner par suite l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans le garde meuble du choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la locataire dans les conditions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner Madame [U] [R] à payer à [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE la somme de 6 613,40 euros en principal due pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre revalorisation légale, jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Madame [U] [R] à payer à la bailleresse la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner la locataire aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 4] par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date du 12 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.

A l’audience, [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, représentée, maintient les termes de son acte introductif d'instance et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 9 628,15 euros, incluant un supplément de loyer solidarité, arrêtée au 12 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Au soutien de sa demande, la requérante expose que Madame [U] [R] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti après la délivrance du commandement de payer du 20 février 2025, pas plus qu’elle n’a produit une attestation d’assurance visée au commandement daté du même jour. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La demanderesse s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai en l’absence de la locataire à l’audience.

Madame [U] [R] dûment assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [U] [R], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer en premier ressort, par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande d’acquisition des clauses résolutoires :

Sur la recevabilité de la demande au titre des loyers impayés :

En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été notifiée au service compétent de la Préfecture de la Seine-[Localité 3], le 12 janvier 2026, soit six semaines avant l’audience du 26 mars 2026.

Par ailleurs, [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE justifie avoir saisi la Caisse des Allocations Familiales de la Seine-[Localité 3] le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable, en ce compris l’emplacement de stationnement.

Sur la recevabilité de la demande au titre de la non production de l’attestation d’assurance :

En vertu des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité les dispositions du présent alinéa.

En l’espèce, [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE justifie avoir adressé à la locataire le 20 février 2025 un commandement de produire une attestation d’assurance habitation pour les locaux objet du bail.

En conséquence, la demande de [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE aux fins de résiliation du bail pour défaut d’assurance habitation des lieux loués est également recevable.

Sur le bien-fondé des demandes :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail de l’appartement conclu entre les parties contient une clause résolutoire, en son article XVI, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai imparti après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice à
Madame [U] [R] le 20 février 2025, pour la somme de 3 994,43 euros, arrêtée au 12 mars 2026, terme de février 2026 inclus.

Il ressort des décomptes versés aux débats que les loyers et charges n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer.

De plus, Il résulte des pièces apportées à la cause, qu’apparait à l’article XIX du contrat de bail, qu’à défaut de souscription par le preneur d’une assurance multirisque habitation, le bailleur peut demander la résiliation du bail.

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dispose que c’est à peine de nullité que doivent être actées dans le commandement de produire l’attestation d’assurance, les dispositions visées dans le présent article ;

En l’espèce, le commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation, en date du 20 février 2025, signifié à la locataire, reproduit, d’une part, dans son intégralité les dispositions de l’art 7 G) de la loi du 6 juillet 1989 et il précise, d’autre part, que faute pour elle de déférer au présent commandement dans le délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête de l’acte, la partie requérante entend se prévaloir de la clause de résiliation insérée au bail. Enfin, Madame [U] [R], non comparante, ne justifie pas dans le délai d’un mois du commandement, de la souscription de l’assurance habitation demandée.

En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause de résiliation pour défaut de souscription de l’assurance habitation sont réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit à compter du 21 mars 2025 ; il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 décembre 2021, à compter du 21 mars 2025.

En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

En l’espèce, la bailleresse s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement, en l’absence de la locataire à la barre. Considérant cette opposition, Madame [U] [R] ne comparaissant pas, ne démontrant pas, en outre, la production de son attestation d’assurance, pas plus que le paiement de son arriéré de loyer et sa capacité réelle à éteindre sa dette locative ; il ne saurait, dès lors, être accordé de délais de paiement et de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, la résiliation du bail étant acquise à la date du 21 mars 2025, Madame [U] [R] est désormais occupante sans droit ni titre et faute pour elle de libérer volontairement les lieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera strictement régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; à savoir qu’il appartient au locataire, lors de son expulsion, au moins dans un premier temps, de désigner le lieu d’entreposage de son mobilier.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de séquestration du mobilier dans un garde meuble, d’emblée choisi par la requérante.

Il convient également de fixer une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer et charges actuels, outre revalorisation légale. Ainsi, Madame [U] [R], sera condamnée à verser à [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE ladite indemnité à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’imputation d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) aux époux [E] :

Il convient d’observer que Madame [U] [R], qui ne démontre pas avoir répondu au questionnaire de ressources ni avoir produit les documents nécessaires, a fait l’objet dans les formes requises à l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitat d’une mise en demeure en date du 3 décembre 2025, à cette fin ; complétée le même jour par un procès-verbal de constat d’envois en nombre par commissaire de justice.

En l’absence de réponse au questionnaire de ressources par la locataire, les SLS imputés depuis le 1er janvier 2026 pour un total de 3 979,72 euros seront retenus au titre des loyers et charges dus au 12 mars 2026, terme de février 2026 inclus, sauf à la locataire d’apporter les pièces nécessaires, et ce conformément aux dispositions de l’article susvisé.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 12 mars 2026, mensualité de février 2026 incluse, établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 628,15 euros ; somme dont il convient d’ôter un montant de 232,72 euros correspondant, sur le décompte, à des frais de contentieux.

En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [R] à verser à [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE la somme de 9395,43 euros, au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 12 mars 2026, mensualité de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 994,43 euros, à compter du 9 janvier 2026, date de l’assignation, sur la somme de 2 386,25 euros (6613,40 euros – 3 994,43 euros visés au commandement de payer du 20/2/2025 – 232,72 euros de frais de contentieux = 2 386,25 euros), et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [U] [R], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [U] [R] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 2 décembre 2021, entre [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, d’une part, et Madame [U] [R], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 35, sont réunies à la date du 21 mars 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail susmentionné à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [U] [R] des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que celle-ci aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la locataire expulsée d'avoir à les retirer à ses frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;

REJETTE la demande d’autorisation visant à laisser à la bailleresse, en premier, le choix du lieu d’entreposage du mobilier ;

CONDAMNE Madame [U] [R], qui réside à l’adresse précitée à payer à [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, la somme de 9 395,43 euros (neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-trois centimes), au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 12 mars 2026, mensualité de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 994,43 euros, à compter du 9 janvier 2026, date de l’assignation, sur la somme de 2 386,25 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;

FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [U] [R] au montant des loyers et charges actuels, outre revalorisation légale, Et CONDAMNE Madame [U] [R] à verser à [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, ladite indemnité mensuelle, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE, Madame [U] [R] à payer à [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, la somme de 600 euros (six cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE, Madame [U] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure ;

DEBOUTE [P] SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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