TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/00282
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00282 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société AC FAURE IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 883 737
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 91
DÉFENDERESSE
Société YL HOLDING,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 895 362 853
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 86
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2024, la société AC FAURE IMMOBILIER a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 21 juin 2024, à la société YL HOLDING dans un ensemble immobilier cadastré section AO, numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 3], un local commercial situé au rez-de-chaussée et un terrain attenant comprenant 41 places de stationnement, moyennant un loyer annuel de 67 200 euros HT payable trimestriellement et avec une franchise de loyer pour la période du 21 juin 20247 au 20 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, la société AC FAURE IMMOBILIER a fait assigner la société YL HOLDING en référé aux fins de voir :
- DECLARER la demande de la SCI AC FAURE IMMOBILIER recevable et bien fondée;
- CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 21 juin 2024 consenti par la SCI AC FAURE IMMOBILIER à la société YL HOLDING, portant sur des locaux sis [Adresse 3] à EPAGNY METZ TESSY (74330), sont réunies au 29 janvier 2026 ;
- CONSTATER que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail commercial consenti par la société SCI AC FAURE IMMOBILIER à la société YL HOLDING est résolue de plein droit depuis le 29 janvier 2026, et que la société YL HOLDING occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] à EPAGNY METZ TESSY (74330), depuis cette date ;
En conséquence,
- ORDONNER l’expulsion de la société YL HOLDING et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés, volontaire ou forcée ;
- ORDONNER le transport des meubles, matériels et équipements garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par la SCI AC FAURE IMMOBILIER en garantie des sommes dues, et ce aux frais de la société YL HOLDING ;
- CONDAMNER la société YL HOLDING à payer à la SCI AC FAURE IMMOBILIER la somme provisionnelle d’un montant de 37 197,48 euros TTC au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation sans droit ni titre et des provisions sur charge impayés arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts annuellement échus à compter de l’ordonnance à intervenir par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la société YL HOLDING à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation sans droit ni titre mensuelle, d’un montant mensuel de 6 720 euros TTC, comme le serait le loyer et les provisions sur charges si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire soit à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;
- CONDAMNER la société YL HOLDING à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du coût du commandement de payer pour un montant de 266,35 euros.
La société AC FAURE IMMOBILIER expose au soutien de sa demande que le loyer actualité est d’un montant de 6 720 euros ; elle explique que la société YL HOLDING n’a pas réglé les loyers depuis le 1er janvier 2025 ; elle indique lui avoir fait délivrer un commandement de payer le 29 décembre 2025 visant la clause résolutoire pour un montant de 36 363,39 euros correspondant à 32 624,04 euros TTC d’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, 3 473 euros de taxes foncières et 266,35 euros du coût de l’acte ; elle ajoute que ladite société n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans les délais.
La société YL HOLDING, représentée, ne formule aucune prétention.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou accessoires au bailleur, le contrat sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société AC FAURE IMMOBILIER a fait délivrer à la société YL HOLDING un commandement de payer la somme de 32 624,04 euros au titre des arriérés locatif arrêtés au 30 novembre 2025 et la somme de 3 473 euros au titre de la taxe foncière 2025 visant la clause résolutoire.
La société YL HOLDING n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 29 janvier 2026 et la société YL HOLDING est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la société YL HOLDING de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société YL HOLDING, la société AC FAURE IMMOBILIER sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
La société AC FAURE IMMOBILIER sollicite que l’expulsion soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés, volontaire ou forcée.
Il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant par la présente un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir la libération des lieux par la société YL HOLDING.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés avant la résiliation du contrat :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
La société AC FAURE IMMOBILIER sollicite, à titre provisionnel, le paiement de 37 197,48 euros TTC au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation sans droit ni titre et des provisions sur charge impayés arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’ordonnance.
La société AC FAURE IMMOBILIER produit le commandement de payer en date du 29 décembre 2025 faisant état d’arriérés locatif arrêtés au 30 novembre 2025 pour un montant de 32 624,04 euros et d’un impayé de taxe foncière 2025 pour un montant de 3 473 euros, son d’avis d’imposition pour la taxe foncière 2025 d’un montant de 3 473 euros, ainsi qu’un grand livre de compte arrêté au 31 mars 2026 faisant état d’impayés de loyers, charges et taxes pour un montant de 37 197,48 euros.
La société YL HOLDING a cessé de régler régulièrement et intégralement les loyers, charges et taxes appelés et il est ainsi dû à la société AC FAURE IMMOBILIER la somme
provisionnelle de 37 197,48 euros TTC au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés arrêtés au 31 mars 2026.
En conséquence, la société YL HOLDING sera condamnée à verser à la société AC FAURE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 37 197,48 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtés au 31 mars 2026, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026, date de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La Cour de cassation rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice (Cass. 3ème civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765).
Par conséquent, la société AC FAURE IMMOBILIER ayant sollicitée la capitalisation des intérêts, celle-ci sera ordonnée.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société AC FAURE IMMOBILIER sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 6 720 euros TTC, correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges si le contrat de bail n’avait pas été résilié, le tout à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à restitution des clés.
La société YL HOLDING a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 janvier 2026.
La société YL HOLDING sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 6 720 euros TTC mensuel.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société AC FAURE IMMOBILIER les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
La société YL HOLDING, partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 266,35 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu à compter du 21 juin 2024 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 29 janvier 2026 ;
CONSTATONS qu’à compter du 29 janvier 2026, la société YL HOLDING est occupante sans droit ni titre d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et d’un terrain attenant comprenant 41 places de stationnement dans un ensemble immobilier cadastré section AO, numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société YL HOLDING à libérer le local commercial situé au rez-de-chaussée et le terrain attenant comprenant 41 places de stationnement dans un ensemble immobilier cadastré section AO, numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société YL HOLDING d’avoir libéré le local commercial situé au rez-de-chaussée et le terrain attenant comprenant 41 places de stationnement dans un ensemble immobilier cadastré section AO, numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 3], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société AC FAURE IMMOBILIER de transports des meubles, matériels et équipements garnissant les lieux dans un garde-meuble au titre de garanties des sommes dues, leur sort étant régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société YL HOLDING à payer à la société AC FAURE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 37 197,48 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus arrêtés au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026, date de l'assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 6 720 euros TTC par mois et CONDAMNONS la société YL HOLDING à payer à la société AC FAURE IMMOBILIER à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société YL HOLDING à payer à la société AC FAURE IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société YL HOLDING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 266,35 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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