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TJ 74010, 25 juin 2026, RG 24/00696


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00696
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b3f5cdc6046d47409bb2

Texte de la décision

9,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00696 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXJC

Minute : 26/

[J] [R]

C/

CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux

Notification par LRAR le :
à :
- Mme [R]
- CAF 74

Copie délivrée le :
à :
- Me UNAL

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

25 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès UNAL, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N74010-2024-000973 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ET :

DÉFENDEUR :

CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [P], muni d’un pouvoir spécial,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [R] a bénéficié de prestations servies par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF), au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.

Un contrôle a été effectué par la CAF le 08 décembre 2023, au terme duquel il a été adressé à Madame [J] [R], le 23 avril 2024, une notification de suspicion de fraude au motif qu’elle avait omis de déclarer l’intégralité de ses revenus.

Celle-ci a expliqué sa situation à la caisse selon courrier du 27 mars 2024 et notamment fait valoir qu’elle ignorait certaines de ses obligations déclaratives.

Le 24 juillet 2024, la CAF lui a dès lors notifié un avertissement et lui a rappelé qu’en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, il lui est appliqué une majoration forfaitaire correspondant à 10 % du préjudice de la CAF, cette majoration n’étant pas susceptible de recours.

Madame [J] [R] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 27 septembre 2024, aux fins de contester cette décision de notification d’une fraude.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 07 mai 2026, Madame [J] [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
- faire sommation à la CAF d’avoir à justifier de l’envoi de la notification d’une fraude par courrier recommandé du 24 juillet 2024,
- en tout état de cause, juger que la notification du 24 juillet 2024 est dénuée de motivation,
- juger que la CAF est défaillante dans la démonstration d’une quelconque intention frauduleuse de sa part,
- juger qu’elle n’a commis aucune fraude,
- débouter la CAF de sa demande de pénalités et demandes de remboursement du trop perçu supérieur à la période de 2 ans,
- en tout état de cause, condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [R] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF doit décrire les faits reprochés à la personne accusée de fraude et que la simple mention « n’a pas déclaré l’intégralité de vos revenus » ne peut suffire. Elle conteste toute intention frauduleuse et indique avoir toujours répondu aux demandes de la CAF. Elle considère que la caisse échoue à rapporter la preuve qu’elle était animée d’une quelconque intention frauduleuse.

En défense, la CAF de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 24 avril 2026 et demandé au Tribunal de :
- déclarer irrecevable la saisine de Madame [J] [R],
- à défaut, rejeter l’entièreté des demandes de Madame [J] [R],
- condamner Madame [J] [R] au remboursement de la somme de 608,28 euros, représentant la majoration administrative, ainsi qu’aux dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse observe que Madame [J] [R] conteste un avertissement qui n’a occasionné aucune créance nouvelle, ainsi qu’une majoration administrative qui est insusceptible de recours. Elle ajoute que les indus liés à la majoration relèvent tous du tribunal administratif de Grenoble puisqu’ils concernent les minima sociaux.

S’agissant des obligations déclaratives de l’allocataire, la CAF rappelle qu’une séparation géographique ne remet pas en cause la communauté de vie et n’empêche pas de retenir une vie maritale et donc de tenir compte des revenus des deux époux dans le calcul de leurs droits. En ce qui concernant la notion de fraude, la CAF soutient que Madame [J] [R] a omis de déclarer sa nouvelle vie maritale ainsi que certaines ressources, ce qui est contraire aux obligations déclaratives des allocataires, mais qu’elle a tenu compte de sa situation en ne lui notifiant qu’un avertissement.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE :

A titre liminaire, il convient de constater que la CAF justifie avoir respecté la sommation de communiquer qui lui a été adressée puisqu’elle produit en pièce n° 7 l’accusé de réception de la notification de fraude du 24 juillet 2024, laquelle a été réceptionnée le 29 juillet 2024.

S’agissant de la délimitation de l’objet du recours, il importe de relever que la décision du 24 juillet 2024 objet du présent recours contentieux concerne d’une part la notification d’un avertissement et d’autre part l’application de la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la caisse telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

S’il est certain que ce document est également l’occasion pour la CAF de rappeler à Madame [J] [R] l’existence d’un trop perçu relatif à certaines primes et allocations versées, pour autant ce rappel ne saurait valoir notification d’indu et donc ouvrir le droit à une quelconque contestation desdits indus, qui au demeurant relèvent tous de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble. Il s’ensuit que les développements de Madame [J] [R] au sujet de ces indus sont irrecevables dans le cadre du présent litige.

En ce qui concerne donc l’avertissement et la majoration forfaitaire, qui ont seuls été notifiés à Madame [J] [R] le 24 juillet 2024, force est de constater que celle-ci n’y fait jamais allusion dans tout le corps de sa discussion et dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors que l’indemnité de 10 % issue de la loi de finance pour la sécurité sociale de 2023 constitue un mécanisme autonome, elle ne doit pas être assimilée à la pénalité administrative de 10 % mentionnée à l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que tous les développements de Madame [J] [R] relatifs à la pénalité sont hors sujet et que le tribunal ne peut que constater qu’il n’est saisi d’aucune contestation de la décision du 24 juillet 2024. Il sera par contre fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF tendant à voir Madame [J] [R] condamnée à lui payer la somme de 608,28 euros, correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % de son préjudice.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [J] [R] aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE que la Caisse d'allocations familiales a déféré à la sommation de communiquer de Madame [J] [R]  ;

CONSTATE que la décision querellée ne concerne qu’une notification d’un avertissement et l’application de la majoration forfaitaire prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;

DÉCLARE Madame [J] [R] irrecevable en sa contestation des indus ;

CONSTATE que Madame [J] [R] n’a formulé aucune demande s’agissant de l’avertissement et la majoration forfaitaire qui lui ont été notifiées le 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE en conséquence Madame [J] [R] à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE la somme de 608,28 euros (SIX CENT HUIT EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre de la majoration administrative de 10 % qui lui a été appliquée ;

DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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