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TJ 74010, 25 juin 2026, RG 25/00291


Vérifier : TJ 74010, 25 juin 2026, RG 25/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00291
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b40bcdc6046d47409d36

Texte de la décision

10,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3TT

Minute : 26/

[T] [H]

C/

MDPH DE HAUTE-SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- M. [H]
- MDPH 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BONNET CHANEL

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

25 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 74010-2025-000587 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ET :

DÉFENDEUR :

MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [Q] [F], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [H], né le 09 juin 1971, a sollicité en date du 30 avril 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH).

Sa demande ayant été rejetée par décision du 03 décembre 2024, Monsieur [T] [H] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommées CDAPH) le 17 décembre 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 04 février 2025.

Selon requête parvenue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, Monsieur [T] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 29 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- rejeter les conclusions et demandes contraires en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- condamner la MDPH à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [H] rappelle que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui a été octroyé le 07 juillet 2021, au motif que son taux d’incapacité se situait entre 50 et 80 % et qu’il souffrait qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il soutient que son état ne s’est pas amélioré depuis lors puisque sa hernie discale est toujours objectivée par IRM et que son médecin conclut toujours à sa complète inaptitude à l’emploi.

En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 03 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- considérer le taux d’incapacité de Monsieur [T] [H] comme étant compris entre 50 et 79 %,
- confirmer l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- débouter Monsieur [T] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève que Monsieur [T] [H] présente, après réexamen de l’ensemble des documents présents, un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Elle ajoute que les documents médicaux ne permettent pas d’expliquer les douleurs ressenties par Monsieur [T] [H] et que ses troubles n’entraînent pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il est démontré que Monsieur [T] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 04 février 2025. Monsieur [T] [H] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 1er avril 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.

- sur la demande d’expertise

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] [H] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2012, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il ressort du dossier que si dans un premier temps, la CDAPH lui a refusé le bénéfice du renouvellement de son allocation aux adultes handicapés, au prétexte qu’il présentait à la date du dépôt de la requête un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH est néanmoins revenue sur son analyse dans ses conclusions, lui reconnaissant de fait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

La question qui se pose au tribunal est donc d’apprécier si au moment de la requête, Monsieur [T] [H] présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Pour le contester, la MDPH souligne qu’il n’a pas de projet professionnel et n’a fait aucune démarche de tentative de retour à l’emploi depuis 2010, ni ne s’est projeté sur une formation, étant précisé que le dernier emploi qu’il a occupé était celui de plaquiste et qu’il n’est pas inscrit à France Travail.

Or pour trancher ce point, le tribunal n’a guère besoin d’ordonner une mesure d’investigation quelle qu’elle soit, au regard de la pathologie dont souffre Monsieur [T] [H], du fait qu’il est désormais âgé de 55 ans et qu’il est complètement illusoire d’imaginer ne serait-ce qu’un instant que cet homme qui n’a plus pu exercer d’emploi depuis au moins 14 ans pourrait envisager une quelconque réorientation professionnelle pour un métier non manuel, alors que son médecin traitant a encore certifié le 11 avril 2025 qu’il était inapte à exercer toute activité professionnelle.

Il s’ensuit que Monsieur [T] [H] ayant formé à titre principal une demande d’expertise médicale judiciaire, sans aucune demande subsidiaire il ne peut qu’être débouté de cette demande.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

Il en résulte que Monsieur [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens et par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [T] [H] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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