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TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00742


Vérifier : TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00742
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a42b41fcdc6046d47409ee9

Texte de la décision

5,476 caractères

JUGEMENT DU : 24 juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00742 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDVH
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] c/ [G] [F]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame [P] [M], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

DEMANDERESSE

S.A. HLM MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [X] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail ayant pris effet le 3 janvier 2024, la SA [Adresse 1] a donné en location à M. [Y] [G] [F] le parking n°11 situé dans le groupe d’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4].

Selon acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2026, la SA HLM Mont Blanc a fait assigner M. [G] [F] devant la présente juridiction formulant les demandes suivantes :
-CONSTATER au 1er novembre 2025 l'acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre,
En conséquence,
- ORDONNER de libérer les lieux qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025 de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chef et si nécessaire à se faire assister d'un serrurier et à user du concours de la force publique ;
- CONDAMNER à titre provisionnel solidairement Monsieur [G] [F] [Y] à payer à la SA d'HLM "Le Mont-Blanc" une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- FIXER le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 30,87 € charges comprises ;
- DIRE que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la SA d'HLM "Le Mont-Blanc" percevrait si les biens dont s'agit étaient loués ;
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [G] [F] [Y] à payer à la SA d'HLM "Le Mont-Blanc" la somme de 303,20 €, arrêtée au 30-12-2025,
- DIRE que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [F] [Y] et au paiement de la somme de 100 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [F] [Y] et au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de la présente assignation, l'ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des iuridictions ou Tadministration des impôts.
- DEBOUTER Monsieur [G] [F] [Y] et de toute demande de délai de paiement qu'ils pourraient formuler.

A l’audience, la SA [Adresse 1] indique que le locataire n’occupe plus les lieux, qu’elle se désiste donc de sa demande de résiliation et d’expulsion. Elle ajoute qu’un règlement est intervenu en janvier, elle actualise donc le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 86,70 euros arrêtée au 10 avril 2026. Elle maintient pour le surplus les demandes formées dans l’assignation.

M. [G] [F] n’est pas présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la demande de paiement

Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le décompte produit fait état d’un reste à charge de M. [Y] [G] [F] de 86,70 euros. Il est toutefois mentionné la somme de 63,20 euros au titre de réparations locatives concernant lesquelles aucun élément n’est produit permettant d’en vérifier la réalité. Ainsi, cette somme sera retirée.

M. [G] [F] sera donc condamné à payer la somme de 23,36 euros, à la SA HLM Mont Blanc, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

M. [G] [F] ayant quitté les lieux, les autres demandes sont désormais sans objet.

Sur les frais du procès

M. [Y] [G] [F] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 100 euros à la SA [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [Y] [G] [F] à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 23,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [Y] [G] [F] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [Y] [G] [F] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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