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TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a42b422cdc6046d47409f34

Texte de la décision

9,157 caractères

JUGEMENT DU : 24 juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00066 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBQG
AFFAIRE : S.C.I. G&G ECO INVEST c/ [W]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

S.C.I. G&G ECO INVEST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 196 535
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [A], gérant

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [W]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 3] (COREE DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail du 23 mars 2023, la SCI G&G ECO INVEST a donné en location à M. [T] [W] un garage n°34 situé [Adresse 3].

Le 16 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme principale de 1400 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.

Selon acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2026, la SCI G&G ECO INVEST a fait assigner M. [T] [W] devant la présente juridiction formulant les demandes suivantes :
- Prononcer la résiliation du bail entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- Dire que M. [W] est occupant sans droit ni titre et en conséquence,
- Ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [W] et de tout occupant de son chef, dès la signification de la présente décision, passé cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit, si nécessaire avec le concours de la force publique,
- le condamner au paiement de la somme de 1700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025, suivant décompte annexé au présent acte et qui sera actualisé le jour de l’audience,
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec indexation qui auraient été payée en cas de non résiliation du bail courant à compter du mois de janvier 2026 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
- le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

A l’audience, la SCI G&G ECO INVEST, représentée par M. [A], maintient ses demandes formées dans l’assignation et actualise sa créance locative à la somme de 2000 euros arrêtée au 31 mars 2026. Elle explique que les loyers ne sont plus réglés depuis 2024, que M. [W] continue à utiliser le garage, malgré le commandement qui lui a été adressé, sans régler les loyers.

M. [T] [W] n’est pas présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion

Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.

Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’une obligation principale, celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation en cas d’impayé de loyers, 15 jours après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2025.

Toutefois, le bailleur ne sollicite pas la résiliation du bail du fait du constat d’acquisition de la clause résolutoire, mais le prononcé de la résiliation du bail, soit une résiliation judiciaire.

Selon le décompte arrêté au 31 mars 2026, M. [W] ne règle plus le loyer du garage depuis le mois d’août 2024.

Ceci constitue un manquement suffisamment grave à son obligation principale de paiement du loyer en qualité de locataire et justifie qu’il soit prononcé la résiliation du bail à la date de la présente décision.

M. [T] [W] est donc occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner au locataire de libérer les lieux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande relative aux indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du garage postérieurement à la date de résiliation, M. [T] [W] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Sur la demande de paiement

Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, selon le décompte produit arrêté au 31 mars 2026, M. [T] [W] est redevable de la somme de 2000 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la SCI G&G ECO INVEST, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès

M. [T] [W] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement de payer. En revanche, il n’est pas justifié par la SCI de frais engagés par celle-ci qui ne seraient pas couverts par les dépens, de sorte que sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 23 mars 2023, entre la SCI G&G ECO INVEST et M. [T] [W], portant sur le garage n°34 situé [Adresse 3], à compter du présent jugement,

CONSTATE que M. [T] [W] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

ORDONNE à M. [T] [W] de libérer les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [T] [W] de s'exécuter volontairement, la bailleresse pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE solidairement M. [T] [W] à payer à la SCI G&G ECO INVEST une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SCI G&G ECO INVEST la somme de 2000 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 16 octobre 2025,

REJETTE la demande formée par la SCI G&G ECO INVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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