TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00743 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDVI
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] c/ [I]
MINUTE : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A. HLM MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 14 mai 2018, la SA [Adresse 1] a donné en location à Mme [S] [I] et M. [G] [I] le garage n°5 situé dans le groupe d’immeuble [Adresse 4], [Adresse 5].
Le 22 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme principale de 303,45 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Selon actes de commissaire de justice délivrés le 22 janvier 2026, la SA HLM Mont Blanc a fait assigner Mme [S] [I] et M. [G] [I] devant la présente juridiction formulant les demandes suivantes :
À titre principal,
- CONSTATER au 1er novembre 2025 I'acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [G] et Madame [I] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre,
En conséquence,
- ORDONNER de libérer les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025 de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chef et si nécessaire à se faire assister d'un serrurier et à user du concours de la force publique ;
- CONDAMNER à titre provisionnel solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [I] [S] à payer à la SA d'HLM "[Localité 3] Mont-Blanc" une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- FIXER le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 60,69 € charges comprises ;
- DIRE que cette indemnité d'occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la SA d'HLM "[Localité 4]" percevrait si les biens dont s'agit étaient loués ;
- CONDAMNER solidairement à titre provisionnel Monsieur [I] [G] et Madame [I] [S] à payer à la SA d'HLM “[Localité 4]" la somme de 343,77 €, arrêtée au 30-12-2025,
- DIRE que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [I] [S] au paiement de la somme de 100 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [I] [S] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de la présente assignation, l'ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts.
- DEBOUTER Monsieur [I] [G] et Madame [I] [S] de toute demande de délai de paiement qu'ils pourraient formuler.
A l’audience, la SA [Adresse 1] maintient ses demandes formées dans l’assignation et actualise sa créance locative à la somme de 811,71 euros arrêtée au 10 avril 2026.
Les consorts [I] ne sont pas présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’une obligation principale, celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation en cas d’impayé de loyers, 8 jours après un commandement de payer resté infructueux. Le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 octobre 2025.
Le décompte arrêté au 10 avril 2026 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 22 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée en totalité.
Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 31 octobre 2025 et que Mme [I] et M. [I] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner aux locataires de libérer les lieux qu'ils occupent de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d'exécution volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative aux indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé aux bailleurs par l'occupation sans droit ni titre du garage postérieurement à la date de résiliation, les consorts [I] seront condamnés solidairement à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 60,69 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte produit fait état d’un reste à charge de Mme [S] [I] et M. [G] [I] de 811,71 euros.
Il convient de retirer la somme de 222,98 euros relative aux frais d’assignation, qui ne constitue pas l’arriéré locatif mais des dépens.
Les consorts [I] seront donc condamnés à payer la somme de 588,73 euros, à la SA HLM Mont Blanc au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, échéance d’avril comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Mme [S] [I] et M. [G] [I] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 100 euros à la SA [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 31 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que Mme [S] [I] et M. [G] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à Mme [S] [I] et M. [G] [I] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Mme [S] [I] et M. [G] [I] de s'exécuter volontairement, la bailleresse pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [I] et M. [G] [I] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 60,69 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [I] et M. [G] [I] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 588,73 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, échéance d’avril comprise,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [I] et M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [I] et M. [G] [I] à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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