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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01871


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01871
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a42b455cdc6046d4740a310

Texte de la décision

7,367 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35EA
N° Minute :

ORDONNANCE DU 29 Juin 2026

A l’audience publique du 29 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Y] [U]
né le 15 Juillet 1963 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [W] [U] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [Y] [U], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 21/06/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 25/06/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 26/06/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 29/06/2026,

Vu la comparution de Monsieur [Y] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et conteste avoir besoin d’un traitement médicamenteux.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Y] [U].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] suite à des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile (frappe sa mère) ayant motivé l’intervention du SAMU et de la police. Le patient présentait une exaltation de l’humeur, une logorrhée et un vécu de préjudice, dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique avec un antécédent d’hospitalisation sans consentement. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/06/2026 relève que l'état mental de Monsieur [Y] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une tension interne marquée par des propos véhéments et une irritabilité, un rationalisme morbide des troubles, de probables idées délirantes de persécution ainsi qu’une exaltation de l’humeur avec hyperactivité émotionnelle.

L'avis médical relève en outre que Monsieur [Y] [U] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U] afin de permettre la poursuite des soins pour évaluation clinique et ajustement thérapeutique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [U],
Me Manon PEREZ,
Mme [W] [U]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35EA

Ordonnance en date du 29 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],

signature

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