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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00386


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a42b461cdc6046d4740a433

Texte de la décision

17,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IKK

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Clémence HAUTBOIS
Me David LEMEE
la SCP MAATEIS
la SELARL SELARL [Localité 2] ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 15/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 26/00386 :

DEMANDERESSE

La SCI LA PLAGE BINGALI
société civile immobililière dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD
en qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION selon contrat n°108366480
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION selon contrat n°108366480
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société ETABLISSEMENTS SCOTTO
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SMABTP
en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS SCOTTO selon contrat n°1247000/001 293409/0
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SMABTP
en qualité d’assureur de la société AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE selon contrat n°37306000/001 212101/64
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING venant au droit de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

RG 26/00485 :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE CHARBONNIER HOLDING
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SOUSA FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD (BATISSUR Contrat [Numéro identifiant 1])
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA ASSURANCES IARD MUTELLE (BATISSUR Contrat [Numéro identifiant 1])
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 22, 26, et 28 janvier 2026, enrôlés sous le numéro RG 26/00386, la SCI LA PLAGE BINGALI a fait assigner la SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO et la SMABTP ès-quamités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE à communiquer son attestation d’assurance au titre des années 2025 et 2026 ainsi que son attestation d’assurance décannel à la date d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait édifier une maison sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], ouvrage achevé le 22 septembre 2021, et avoir constaté à compter de 2025 l’apparition de divers désordres, notamment la dégradation des fermes en bois et la survenance de fissures sur l’enduit de la maison, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et s’est opposée à la demande de communication de pièces sous astreinte, précisant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.

La SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING a indiqué intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 février 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00485, la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING a fait assigner la SARL SOUSA FAÇADES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FAÇADES et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.

La SARL SOUSA FAÇADES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FAÇADES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.

Bien que régulièrement assignées, la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS SCOTTO et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Les affaires, évoquées à l’audience du 18 mai 2026, ont été mises en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00386 et 26/00485, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.

Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, venant aux droits de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, et de mettre cette dernière hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, et des procès-verbaux de constat dressés le 22 juillet 2025, la SCI LA PLAGE BINGALI justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par la SCI LA PLAGE BINGALI, et à la demande de la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING tendant à voir étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties.

La SAS AQUITAINE ETUDES BATIMENTS INGENIERIE ayant communiqué dans le cadre de l’instance les attestations d’assurance sollicitées par la SCI LA PLAGE BINGALI, la demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet, sera rejetée.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00386 et 26/00485, sous le seul numéro RG 26/00386,

Reçoit l’intervention volontaire de la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, venant aux droits de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, et met cette dernière hors de cause.

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion de la SARL GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION, et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [E]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél .: 06 85 76 11 21
[Courriel 1]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 5000 euros la provision que la SCI LA PLAGE BINGALI devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que la SCI LA PLAGE DE BINGALI conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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