TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01762
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34DP
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Juin 2026
A l’audience publique du 29 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [G]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [P]
né le 09 Avril 1990 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [G],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [R] [T] UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [B] [P] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] [G] prononcée le 26/12/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] [G] reçue au greffe le 12/06/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 24/06/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29/06/2026,
Vu la comparution de Monsieur [B] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, préférant être en hospitalisation libre dans une unité ouverte. Il explique avoir de multiples cancers et avoir besoin de fumer du cannabis à visée thérapeutique.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [B] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [P], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [G], alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques congruentes à l’humeur, une exaltation thymique et une tachypsychie avec instabilité motrice.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/06/2026 relève que l'état mental de Monsieur [B] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’idées délirantes envahissantes de persécution, mystiques et mégalomaniaques dont l’adhésion est totale. Le patient présente également une fluctuation de l’humeur (alternant entre euphorie et irritabilité) et une mauvaise observance des traitements, entraînant une dégradation clinique récente.
L'avis médical relève en outre que Monsieur [B] [P] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] au regard de la sévérité du tableau clinique et de la pharmaco-résistance.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
**** PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [P],
Me Sabrina BEUVAIN,
Me [R] [T] UDAF - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [G],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34DP
Ordonnance en date du 29 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [G],
signature
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