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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01723


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01723
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a42b483cdc6046d4740a6c0

Texte de la décision

7,618 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01723 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33YL
N° Minute :

ORDONNANCE DU 29 Juin 2026

A l’audience publique du 29 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [L] [Z], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [P] [N]
née le 15 Janvier 1989 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [L] [Z] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [O]. MAJEURS PROTEGES CADILLA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du 21/06/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [P] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [L] [Z], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 29/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 10/06/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 24/06/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 29/06/2026,

Vu la non-comparution de Madame [P] [N] au vu de son courrier mentionnant son refus de se présenter à l'audience ce jour.

Vu les observations de son avocat qui s’en remet aux certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [P] [N] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [L] [Z] alors qu’elle présentait un état de décompensation se traduisant notamment par des troubles psychiques envahissants d’ordre psychotique avec hallucinations visuelles et auditives, entraînant une dégradation importante de son état général et une mise en danger pour sa santé au regard de son refus de soins (risque infectieux) et de ses comportements aberrants sur la voie publique (défèque, hurle, se déshabille notamment).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/06/2026 relève que l'état mental de Madame [P] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. La patiente décrit des hallucinations cénesthésiques (à type de douleurs, brûlures, déformations du corps) avec une participation affective anxieuse majeure.

L'avis médical relève en outre que Madame [P] [N] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [P] [N] afin de poursuivre l’adaptation des traitements médicamenteux, stabiliser son état clinique et organiser les démarches sociales nécessaires.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [P] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [N],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [N],

Dit que la présente décision sera notifiée à :

Mme [P] [N]
Me Sabrina BEUVAIN
Me [O]. MAJEURS PROTEGES CADILLA - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [L] [Z].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01723 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33YL
Mme [P] [N]
Ordonnance en date du 29 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [L] [Z],

signature

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