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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01764


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01764
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a42b487cdc6046d4740a70b

Texte de la décision

7,548 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01764 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34DW
N° Minute :

ORDONNANCE DU 29 Juin 2026

A l’audience publique du 29 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [E] [F]
née le 27 Novembre 1949 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Me [T] [U] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [C] [O] -fils- non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [E] [F] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] prononcée le 22/12/2025 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31/12/2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [F],

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 12/06/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 24/06/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 29/06/2026,

Vu la comparution de Madame [E] [F] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner chez elle, n’étant pas opposée à un suivi ambulatoire, mais avec une aide à domicile ponctuelle et non régulière.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [E] [F], faisant valoir qu’elle a déjà un suivi au CMP de [Localité 2].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [E] [F] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] alors qu’elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant par des comportements dangereux (restriction alimentaire, mendicité notamment). La patiente présentait alors une rupture avec l’état antérieur marquée par des idées délirantes de ruine, de persécution, de culpabilité et de spoliation. Elle manifestait un retentissement anxieux important laissant craindre un passage à l’acte suicidaire, et ce dans le contexte de multiples antécédents.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/06/2026 relève que l'état mental de Madame [E] [F] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de ruine, des craintes de manquer d’argent et une inquiétude inadaptée à la réalité concernant son fils, idées entraînant une charge anxieuse non négligeable et rendant difficile un projet de sortie imminent. La patiente présente également des troubles des fonctions cognitives (de la mémoire notamment).

L'avis médical relève en outre que Madame [E] [F] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [E] [F] afin de permettre l’amélioration de son état psychique aux fins de mise en place d’un projet de retour à domicile sous programme de soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [F],
Me Sabrina BEUVAIN,
Me [T] [U] - Mandataire
M. [C] [O]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01764 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34DW

Ordonnance en date du 29 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],

signature

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