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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/07888


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Date
29/06/2026
Numéro
25/07888
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a42b497cdc6046d4740a843

Texte de la décision

12,308 caractères

N° RG 25/07888 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23PS

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/07888 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23PS

AFFAIRE :

[H] [B], Société CLINIQUE VETERINAIRE [Etablissement 1]

C/

[E] [U]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Félix MOLTENI

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEMANDERESSES AU PRINCIPAL

Madame [H] [B]
de nationalité Française
Née le 20 mai 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Imputant à Mme [E] [U] des propos diffamatoires et injurieux postés le 04 juillet 2025 sur la page Google de la clinique vétérinaire, la SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1] et Mme [H] [B] l’ont fait assigner par acte du 30 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil en suppression de ce commentaire et en réparation de leur préjudice moral.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [E] [U] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 29, 33 et 53 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, de :

- prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance qui lui a été délivré le 30 septembre 2025 par la SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1] et Mme [H] [B] et constater en conséquence la prescription de l'action qui en résulte ;

- condamner solidairement la SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1] et Mme [H] [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement la SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1] et Mme [H] [B] aux entiers dépens, et ce compris les frais qu’elle a exposés pour formaliser une offre de preuve dans les délais.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [B] et la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [Etablissement 1] demandent au juge de la mise en état de :

- constater la validité de l’assignation délivrée à Mme [U] par la clinique vétérinaire [Etablissement 1] et le Docteur [B] ;

- débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [U] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mai 2026 et mis en délibéré ce jour.

MOTIVATION

Sur la nullité de l’assignation

Mme [U] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée le 30 septembre 2025 méconnaît les cinq conditions posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à peine de nullité, à savoir la précision des faits, la qualification des faits, l’indication du texte de loi applicable aux poursuites, l’élection de domicile et la notification au ministère public et est de ce fait nulle sans nécessité de prouver un grief.
Elle reproche d’abord aux demanderesses d’avoir seulement indiqué, aux termes de leur assignation, leur domicile situé à [Localité 3] sans préciser par une mention qu’elles ont entendu expressément élire domicile au cabinet de leur conseil à [Localité 4] alors que, la seule mention dans l’assignation de la constitution d’avocat n’emporte pas élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
Elle conclut ensuite que l’assignation et les conclusions au fond notifiées le 29 décembre 2025 n’ont pas été notifiées au ministère public avant la première audience de procédure par exploit de commissaire de justice mentionnant l’habilitation de la personne qui en a reçu copie puisqu’elle a été envoyée par lettre recommandée au service du ministère public plus de huit mois après l’ouverture de l’instance.
Elle ajoute que les demanderesses ont créé une ambiguïté manifeste dans la qualification des faits en visant, aux termes de leur assignation, l’application à titre principal des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l’article 1240 du code civil pour en réparer les conséquences dommageables et en ce que des propos identiques figurant au sein de la même publication sont poursuivis par deux qualifications distinctes entraînant une incertitude préjudiciable à sa défense.
Elle fait enfin valoir que s’agissant des propos diffamatoires qui lui sont reprochés, les demanderesses visent l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en omettant de mentionner son article 32 alors que l’assignation doit mentionner le texte applicable à la poursuite.

De manière générale, elle indique que les jurisprudences pénales sont transposables aux instances civiles en vertu du principe d’unicité du procès de presse consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2013.

La SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1] et Mme [B] concluent au rejet de la demande de nullité en répondant que l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 diffère en matière civile et en matière pénale et que la constitution d’un avocat postulant devant la juridiction civile saisie vaut élection de domicile dès lors que cet avocat est inscrit au barreau de la ville où siège cette juridicition, par application de l’article 751 du code de procédure civile.
Elles rétorquent ensuite que la signification de la citation au ministère public ne s’applique que devant la juridiction pénale de sorte qu’en l’espèce, elles ont bien notifié leur assignation au ministère public par lettre recommandée le 03 novembre 2025 avant la date du premier appel de l’affaire le 24 novembre 2025, visée par le vice-procureur le 12 janvier 2026, et que les dispositions de l’article 53 de la loi sur la presse ne s’appliquent pas aux écritures postérieures.
Elles poursuivent en arguant que leur assignation n’est pas ambigüe en ce qu’elles fondent leurs demandes sur la loi du 29 juillet 1881 en respectant l’ensemble des règles procédurales applicables au droit de la presse et que le visa supplémentaire de l’article 1240 du code civil a pour unique but de fonder leur demande indemnitaire consécutive à la qualification de diffamation et d’injure publique.
L’ambiguïté ne saurait non plus, selon elles, résulter de la qualification des faits reprochés puisqu’elles ont identifié chaque partie du commentaire publié et qualifié précisément les propos relevant de la diffamation à l’égard de la clinique (“Deux expériences avec mon chien catastrophiques et toujours avec la même vétérinaire… Bien réputée pour prendre un maximum d’argent en examinant à peine le chien. Tout pour faire du fric.”) et ceux relevant de l’injure à l’égard du docteur [B] (“Fuyez la dame à la Rolex ! Elle n’est pas là pour le bien-être des animaux mais pour son compte en banque.”).
Pour finir, elles soutiennent que l’absence de mention de la sanction pénale de la diffamation en affecte la validité uniquement si l’assignation retient pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation qui est de nature à créer pour les défendeurs une incertitude préjudiciable à leur défense, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur ce,

Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que cinq conditions cumulatives doivent être réunies dans l’assignation : celle-ci doit préciser les propos poursuivis, les qualifier au regard de la loi sur la presse, viser les textes de loi définissant et sanctionnant l’infraction, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifié au ministère public ; que, dès lors qu’il en résulte une incertitude pour la partie poursuivie sur l’étendue et la nature des faits qui lui sont reprochés, l’inobservation de ces formalités substantielles entraîne la nullité de l’assignation.

En application du principe d’unicité du procès de la presse, bien que cet article soit de nature exclusivement pénale à l’origine, il est désormais de jurisprudence constante que ces exigences s’appliquent à tout acte de saisine directe d’une juridiction, que celle-ci soit correctionnelle ou civile (Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637).

Par ailleurs, cet article ne vise que l’acte introductif d’instance, la nullité ne pouvant s’étendre à d’autres actes (Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 16-12.490).

- Sur l’élection de domicile :

Il résulte de l’article 53 de la loi sur la presse, devant la juridiction civile, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, excluant ainsi l’application des dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile (Civ. 1re, 3 juill. 2013, n° 11-28.907 ; Civ 1re, 6 févr. 2019, n° 18-10.758).

Une simple constitution d’avocat ne vaut plus élection de domicile, qui doit nécessairement être expresse (Crim., 2 nov. 2016, n° 15-86.665 ; Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 oct. 2014, RG n° 14/00664 ; Paris, pôle 1, ch. 3, 11 avr. 2018, RG n° 17/14602).

En l’espèce, l’assignation indique qu’elle est délivrée à la demande de Mme [H] [B] et de la SELARL DE VETERINAIRES [Etablissement 1], domiciliés [Adresse 2] à [Localité 3], ayant pour avocat Maître Philippe LIEF demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].

Il en résulte que ces mentions ne satisfont pas aux exigences précitées, lesquelles imposaient que les demanderesses élisent domicile au domicile professionnel de leur conseil dans la ville de [Localité 4].

L’assignation est donc nulle de ce chef de nullité sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés au titre de la nullité.

Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée et de constater que, n’ayant pu saisir valablement le tribunal, cet acte n’a pas interrompu le cours de la prescription.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles. Les demandeurs à l’instance seront condamnés à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- DECLARE nulle l’assignation délivrée par Mme [H] [B] et la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [Etablissement 1] à l’encontre de Mme [E] [U] le 30 septembre 2025;

- Dit que le tribunal est dessaisi de l’affaire;

-CONDAMNE Mme [H] [B] et la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [Etablissement 1] à payer à Mme [E] [U] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [H] [B] et la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE [Etablissement 1] in solidum aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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