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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 25/02235


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 25/02235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02235
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a42b4d3cdc6046d4740aca5

Texte de la décision

31,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02235 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26VS

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à Me Camille BAILLOT
Me Marie-christine BALTAZAR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL CRISTAL AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-[T] LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me [Localité 3]-josé DEL REY
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
Me Sylvie MARCILLY

COPIE délivrée
le 01/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [W], [S], [Z] [F]
née le 17 Février 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [J], [M], [Y] [E]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Camille BAI LLOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société FELAA ARCHITECTES, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société STAKHA, société à responsabilité limitée
en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 26 novembre 2025
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société P2CE, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD, société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-José DEL REY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

Entreprise Monsieur [U], [P], [T] [B], entrepreneur individuel
Demeurant:
[Adresse 10]
[Localité 14]

Défaillante

SMA SA
dont le siège social est :

[Adresse 11]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

M.G.B, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

TEKNICLIMA, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SASU CELIK
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

ENTREPRISE [Q] [C], société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AGENCEMENT LABBE, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

[I] [A] [H], Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 24] ALLEMAGNE
prise en la personne de sa succursale France sis [Adresse 21], prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

GARDEN DESIGN, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

PROTECT SA
dont le siège social est :
[Adresse 23],
[Localité 26] BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 22, 23, 24, 27 octobre 2025, Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] ont fait assigner la société FELAA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société FELAA, la société STAKHA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société STAKHA, la société P2CE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés P2CE et [Q] [C], la société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA en qualité d’assureur de la société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE, Monsieur [U] [B], la SMA SA en qualité d’assureur de la société [B], la SAS MGB, la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SAS MGB, la SARL TEKNICLIMA, la [Adresse 24] (CRAMA) en qualité d’assureur de la société TEKNICLIMA, la SASU CELIK, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU CELIK, la SARL ENTREPRISE [Q] [C], la SARL AGENCEMENT LABBE, la SA [I] [A] [H] en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENT LABBE, la SARL GARDEN DESIGN et la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GARDEN DESIGN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leur demande et sollicité en outre de :

- CONDAMNER la société FELAA à communiquer sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les pièces suivantes :

La déclaration d’ouverture de chantier,
Les plans de la toiture et des vélux,
L’état des paiements avec le détail des situations,
Le dossier de sous-traitance du carreleur la société P2CE. (sous-traitance à la société JD CARRELAGE)
- CONSTATER l’interruption de plein droit de l’instance à l’égard de la société STAKHA, placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2025,

- ORDONNER la disjonction de l’instance opposant les consorts [E] [F] à la société STAKHA et renvoyer cette nouvelle instance à une date ultérieure pour mise en cause éventuelle du liquidateur,

- REJETER comme prématurée et non fondée toute demande de mise hors de cause.

- DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [E] et Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir confié à la société FELAA en qualité de maître d’oeuvre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 27], les travaux ayant débuté le 19 février 2024. Ils soutiennent que la date de livraison n’a pas été respectée, que la réception de certains lots est intervenue avec réserves et qu’à ce jour des désordres affectent toujours leur bien.

La société FELAA ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel de voir :

- COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :

Proposer un apurement de compte entre les parties.
Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
- ENJOINDRE l’ensemble des constructeurs assignés, , à savoir l’EURL AGENCEMENT LABBE, la SASU CELIK, Monsieur [U] [P] [T] [B], la SARL ENTREPRISE [Q] [C], la SARL GARDEN DESIGN, la SASU M G B, la SARLU MATHIEU ESPOSITO ENERGIES, la SARLU P2CE, la SA PROTECT SA, la SARL STAKHA, et la SARL TEKNICLIMA, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [J] [E] et Madame [W] [F] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.

- REJETER la demande formée par les consorts [E] [F] tendant à voir condamner la société FELAA d’avoir à communiquer les pièces sollicitées sous astreinte de 150 € par jour de retard.

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société STAKHA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société P2CE et de la société [Q] [C] s’est opposée à la demande d’expertise au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA en qualité d’assureur de la société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE a sollicité sa mise hors de cause au motif que les réserves concernant le lot confié à son assurée ont été levées.

La SMA SA en qualité d’assureur de la société [B] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes présentées contre elle ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’ à lui payer 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que ses garanties ne sont pas mobilisables.

La société MGB a indiqué formuler toutes protestations et réserves d’usage.

La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SAS MGB a sollicité à titre principal sa mise hors de cause faute de l’existence d’un motif légitime et a sollicité à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.

La [Adresse 24] en qualité d’assureur de la société TEKNICLIMA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU CELIK a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL AGENCEMENT LABBE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de juger que dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes entre les parties, l’Expert judiciaire devra inclure la facture impayée n°25-051 du 6 octobre 2025 de la SARL AGENCEMENT LABBE.

La SA [I] [A] [H] en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENT LABBE a sollicité de voir :

A titre liminaire,

- DECLARER irrecevable la demande Madame [F] et Monsieur [E] à l’encontre de la Compagnie [I] [A] [H] pour absence d’intérêt à agir ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie [I] [A] [H];

- DEBOUTER Madame [F] et Monsieur [E] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie [I] [A] [H] ;

- CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [E] à verser à la Compagnie [I] [A] [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A titre principal,

- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie [I] [A] [H] ;

- DEBOUTER Madame [F] et Monsieur [E] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie [I] [A] [H] ;

- CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [E] à verser à la Compagnie [I] [A] [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A titre subsidiaire,

- DONNER ACTE à la Compagnie [I] [A] [H] de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :

o D’une part de la demande formulée par les Consorts [L] visant à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;

o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société AGENCEMENT LABBE.

- RESERVER les dépens.

La SARL GARDEN DESIGN a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société PROTECT en qualité d’assureur de la société GARDEN DESIGN a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société FELAA, la société STAKHA, la société P2CE, la société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE, la société [B], la société TEKNICLIMA, la SASU CELIK, la SARL [Q] [C], n'ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 27 avril 2026, a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la société STAKHA a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 novembre 2025, en sorte que l’instance se trouve interrompue de plein droit à l’égard de cette société, faute de mise en cause du liquidateur judiciaire. L’instance ne pourra être régulièrement reprise qu’après mise en cause dudit liquidateur. Dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît opportun, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la disjonction de l’instance en ce qu’elle concerne la société STAKHA afin de permettre la poursuite de la procédure à l’égard des autres parties.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E], et notamment les procès-verbaux de constat dressés les 16 et 17 décembre 2024 et 18 avril 2025 par Maître [V], les rapports d’expertise EUREXO des 15 avril, 21 juillet et 4 novembre 2025 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de statuer sur l’application ou non des garanties d’assurance, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris, La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société P2CE et de la société [Q] [C], La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA en qualité d’assureur de la société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE, La SMA SA en qualité d’assureur de la société [B], La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SAS MGB, La SA [I] [A] [H] en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENT LABBE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SARL FELAA ARCHITECTES indique avoir communiqué les documents dont elle est en possession de sorte que la demande de communication de pièces à son encontre est sans objet.

Par ailleurs, conformément à la demande de la SARL FELAA ARCHITECTES, il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir l’EURL AGENCEMENT LABBE, la SASU CELIK, Monsieur [U] [P] [T] [B], la SARL ENTREPRISE [Q] [C], la SARL GARDEN DESIGN, la SASU M G B, la SARLU MATHIEU ESPOSITO ENERGIES, la SARLU P2CE, la SA PROTECT SA, la SARL STAKHA, et la SARL TEKNICLIMA, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [J] [E] et Madame [W] [F] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE l’interruption de plein droit de l’instance à l’égard de la société STAKHA, placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2025,

DIT que l’instance ne pourra être reprise à l’égard de cette société qu’après mise en cause régulière de son liquidateur judiciaire, à l’initiative de la partie la plus diligente,

ORDONNE la disjonction de l’instance en ce qu’elle concerne la société STAKHA, et la RENVOIT à l’audience du 14 septembre 2026 à 14h00,

DIT que la présente instance se poursuivra entre les autres parties,

DIT que la demande de communication de pièces à l’encontre de la SARL FELAA ARCHITECTES est sans objet ;

ENJOINT à l’EURL AGENCEMENT LABBE, la SASU CELIK, Monsieur [U] [P] [T] [B], la SARL ENTREPRISE [Q] [C], la SARL GARDEN DESIGN, la SASU M G B, la SARLU MATHIEU ESPOSITO ENERGIES, la SARLU P2CE, la SA PROTECT SA, la SARL STAKHA, et la SARL TEKNICLIMA, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur [J] [E] et Madame [W] [F] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [J] [N]
[Adresse 25]
[Localité 28]
Tél.: 06 75 47 45 45
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– inclure, dans la mission d’apurement des comptes, la facture n°25-051 du 6 octobre 2025 de la SARL AGENCEMENT LABBE ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que  l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 7.000 € la provision que Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société P2CE et de la société [Q] [C], La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA en qualité d’assureur de la société MATHIEU ESPOSITO ENTREPRISE, La SMA SA en qualité d’assureur de la société [B], La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SAS MGB, La SA [I] [A] [H] en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENT LABBE ;

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Madame [W] [F] et Monsieur [J] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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