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TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/06768


Vérifier : TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/06768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/06768
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a42b56bcdc6046d4740b88c

Texte de la décision

12,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/06768 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVK6

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.A. SIA HABITAT

C/

[P] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2019 à effet au 27 juin 2019, la S.A d'HLM Sia Habitat a donné à bail à Monsieur [P] [N] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4], appartement n°63, à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 460,87 euros, outre une provision sur charges de 100,16 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte séparé du même jour, la S.A d'HLM Sia Habitat a donné à bail à Monsieur [P] [N] une place de parking.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la S.A d'HLM Sia Habitat a fait signifier à Monsieur [P] [N] un commandement de payer la somme principale de 2690,22 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la S.A d'HLM Sia Habitat a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail d'habitation ; Ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] et au besoin avec le concours et l'assistance de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier ;Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 4786,35 ; Condamner Monsieur [P] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de juin 2025 et jusqu'à la restitution effective des lieux, soit la somme mensuelle de 707,23 euros ; Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 350 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 octobre 2025. A cette audience, la S.A. d’HLM Sia Habitat a comparu représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande en paiement à la somme de 7.298,86 euros. Le bailleur a fait état de l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de respect du plan d’apurement.
Monsieur [P] [N], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par décision du 4 décembre 2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 pour obtenir le bail concernant le garage ainsi que pour « inviter Monsieur [P] [N] à indiquer quelle suite a été donnée à son dossier de surendettement ».

A cette audience, la S.A d'HLM Sia Habitat comparaît représentée par son conseil.

la S.A d'HLM Sia Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 décembre 2025, à la somme de 8641,58 euros.

Monsieur [P] [N] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et prorogée au 11 juin 2026.

Par note en délibéré datée du 31 décembre 2025 mais reçue le 9 janvier 2026, Monsieur [P] [N] a indiqué travailler le jour de l’audience et a communiqué les pièces de son dossier de surendettement, outre un certificat de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A d'HLM Sia Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A d'HLM Sia Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 26 juin 2019 et l’annexe relative au parking contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié à Monsieur [P] [N] le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 2690,22 euros, à payer dans un délai de deux mois.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 8 décembre 2024.

La réouverture des débats a été ordonné à la lecture du diagnostic social et financier afin de permettre au locataire de justifier de la procédure de surendettement dont il fait l’objet. Monsieur [P] [N] n’a pas comparu et, de ce fait, n’a formulé aucune demande de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, l’historique de compte ne fait pas apparaître de reprise du versement du loyer courant dans son intégralité entre l’assignation et l’audience. Au contraire, la dette a considérablement augmenté.

Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux, soit la somme actuelle de 707,23 euros.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A d'HLM Sia Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 8641,58 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 comprise.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 8106,99 euros.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la S.A d'HLM Sia Habitat la somme de 8106,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 décembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.

Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d'HLM Sia Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A d'HLM Sia Habitat recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2019 entre la S.A d'HLM Sia Habitat et Monsieur [P] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation ainsi que le parking situés [Adresse 6], à [Localité 1] sont réunies à la date du 8 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la S.A d'HLM Sia Habitat la somme de 8106,99 euros, créance arrêtée au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, logement et parking, situés [Adresse 5] à [Localité 1] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d'HLM Sia Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la S.A d'HLM Sia Habitat à compter du janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, soit la somme actuelle de 707,23 euros;

RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire»;

RAPPELLE que Monsieur [P] [N] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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