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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 24/13953


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 24/13953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/13953
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
6a42b5aacdc6046d4740bd3f

Texte de la décision

67,656 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/13953 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RZ

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

DEMANDEURS :

M. [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Etablissement GHICL OLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Caisse CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

Le 3 octobre 2020, M. [A] [N] s’est rendu aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 7], en raison d'une douleur à l'épaule droite, associée à une hyperthermie. Compte tenu de ses antécédents, les médecins ont évoqué une crise de goutte et l’ont renvoyé à son domicile avec un traitement par colchicine.

Devant la persistance de ses douleurs, désormais étendues au genou droit et à la cheville gauche, et de l'hyperthermie, M. [N] s’est rendu aux urgences de l'hôpital [Localité 8] de [Localité 9] exploité par le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] le 12 octobre 2020. Les examens réalisés on mis en évidence une infection à staphylocoque aureus.

Le 19 octobre 2020, devant l'aggravation de son état de santé, M. [N] a été adressé à nouveau par son médecin traitant au service des urgences de l'hôpital [Localité 8]. Il lui était diagnostiqué une polyarthrite septique, compliquée de conséquences secondaires cardiaques, rénales et digestives.

M. [N] a été transféré au sein du service de réanimation de ce même établissement le 21 novembre 2020, puis dans le service des maladies infectieuses le 28 novembre 2020 pour lavage articulaire des deux genoux et de la cheville gauche.

Le 6 décembre 2020, M. [N] a présenté un choc septique et été transféré au centre hospitalier de [Localité 4] où son hospitalisation s’est poursuivie pendant plusieurs mois avant un transfert en rééducation locomoteur.

M. [N] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 4], suivant ordonnance du 21 mars 2023, l'organisation d'une expertise médicale.

L’expert [R] a achevé son rapport définitif le 17 octobre 2024.

Sur la base de ce rapport, par actes d'huissier du 10 décembre 2024, M. [A] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [G] (ci-après les consorts [N]) ont fait assigner le Groupement des Hôpitaux de l'Institut [Etablissement 1] (ci-après le GHICL) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres (ci-après la CPAM), devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager la responsabilité du GHICL et d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 août 2025, les consorts [N] demandent au tribunal, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
- déclarer que le GHICL, par ses manquements et notamment son retard de prise en charge, a fait perdre à M. [N] 95% de chances d'échapper au dommage corporel subi à la suite de l’infection pour laquelle ce dernier avait consulté le service des urgences de l'hôpital [Localité 10] le 12 octobre 2020 ;
- condamner en conséquence, le GHICL à payer :
- à M. [A] [N] les sommes de :
* dépenses de santé actuelles : 1.928 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 56.670 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 35.124 euros,
* frais de véhicule adapté : 35.236 euros,
* dépenses de santé futures : 19.364 euros,
* frais de logement adapté : 224.605 euros,
* assistance tierce personne permanente : 704.896 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 275.571 euros,
* incidence professionnelle : 47.500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 22.619 euros,
* souffrances endurées : 57.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4.750 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 220.440 euros,
* préjudice d'agrément : 71.250 euros
* préjudice esthétique permanent : 5.700 euros,
* préjudice sexuel : 19.000 euros,
total : 1.801.613 euros
- à Mme [N], au titre de son préjudice d'affection, la somme de 47.500 euros,
- à Mme [G], au titre de son préjudice d'affection, la somme de 9.500 euros,
- à M. [N], Mme [N] et Mme [G], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire globale de 9.600 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner le GHICL aux entiers dépens de la procédure de référé ayant conduit à la désignation d'expert, aux frais d'expertise et aux dépens de la présente instance ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Flandres ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 janvier 2025, le GHICL demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à son éventuelle responsabilité ;
- juger le cas échéant que M. [N] a subi une perte de chance d'éviter les séquelles qu'il présente qui peut être évalué a 95% ;
- liquider en conséquence les différents postes de préjudice comme suit :
- le préjudice subi par M. [N] :
* dépenses de santé actuelles : 1.928 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 33.834,25 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet en l'état,
* frais de véhicule adapté : rejet, subsidiairement 14.350 euros,
* dépenses de santé futures : rejet, subsidiairement 17.754,28 euros,
* frais de logement adapté : 27.974,08 euros,
* assistance tierce personne permanente : 430.868,77 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 64.851,83 euros, déduction faite de la créance de la CPAM,
* incidence professionnelle : 7.600 euros, absorbée par la créance de la CPAM,
* déficit fonctionnel temporaire : 17.435,42 euros,
* pretium doloris : 19.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2.660 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 220.400 euros,
* préjudice d'agrément : 11.400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3.325 euros,
* préjudice sexuel : 9.500 euros,
* rejeter toute autre demande ;
-le préjudice des victimes indirectes :
* au profit de Mme [W] [N] : 4.750 euros,
* au profit de Mme [K] [G] : 1.900 euros,
- la créance de la CPAM avant application du taux de perte de chance :
* frais d'hospitalisation : 361.200,30 euros,
* frais médicaux : 26.570 euros,
* frais de transport : 5.888,98 euros,
* frais pharmaceutiques : 3.455,81 euros,
* frais d'appareillage : 10.583,38 euros,
* IJ avant consolidation : 20.827,80 euros,
* pension invalidité catégorie 2 : 179.203,09 euros,
* frais futurs : mémoire
Total en l'état : 607.729,53 euros avant taux de perte de chance (95%)
Total : 577.343,05 euros avec taux de perte de chance (95%)

* indemnité de frais de gestion : 1.212 euros,
* rejeter toute autre demande ;
- juger que l'intérêt légal courra à compter du jugement à intervenir sur les sommes allouées aux requérants ;
- limiter a la somme de 2.000 euros le montant du au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des défendeurs assistés par le même conseil ;
- rejeter la demande de la CPAM formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 29 janvier 2026, la CPAM demande au tribunal, au visa des articles 1245-3 et suivants du code civil, des articles D.1142-1 et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi du 5 juillet 1985 notamment ses articles 28 et suivants, de :

- déclarer le GHICL responsable du préjudice corporel subi par M. [N] à raison de ses manquements ayant causé à M. [N] un dommage à raison de son infection ;

à titre principal :
- condamner le GHICL à lui payer la somme de 845.952,63 euros correspondant à ses débours définitifs, éventuellement à proportion de la part de responsabilité, a minima de 95%, avec les intérêts depuis la date des premières conclusions du 20 mars 2025 ;

à titre subsidiaire :
- condamner le GHICL à lui payer 472.031,09 euros au titre des débours échus au 28 février 2025 éventuellement à proportion de la part de responsabilité, a minima de 95%, avec les intérêts depuis la date des premières conclusions du 20 mars 2025 ;
- condamner le GHICL à lui rembourser les arrérages échus et à échoir de la pension, à compter du 28 février 2025 au fur et à mesure de leur exigibilité, par annuité de 15.356,40 euros révisable selon le coefficient prévu par l'article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;
- condamner le GHICL à lui rembourser les dépenses de santé occasionnelles, échues et à échoir à compter du 28 février 2025, au fur et à mesure de leur exigibilité, par annuité de 735,85 euros, révisable annuellement selon le coefficient prévu par l'article L.161-25 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 14 janvier 2031 ;
- condamner le GHICL à lui rembourser les dépenses de santé viagères, échues et à échoir à compter du 28 février 2025, au fur et à mesure de leur exigibilité, par annuité de 8.645,71 euros, révisable annuellement selon le coefficient prévu par l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;

à titre plus subsidiaire :
- condamner le GHICL à lui payer 472.031,09 euros au titre des débours échus au 28 février 2025 éventuellement à proportion de la part de responsabilité, a minima de 95%, avec les intérêts depuis la date des premières conclusions du 20 mars 2025 ;
- condamner le GHICL à lui payer les arrérages échus et à échoir de la pension à compter du 28 février 2025 au fur et à mesure de leur exigibilité, à leur coût effectif et sans plafond ;
- condamner le GHICL à lui rembourser les dépenses de santé échues et à échoir à compter du 28 février 2025 au fur et à mesure de leur exigibilité, à leur coût effectif et sans plafond ;

en toutes circonstances :
- condamner le GHICL à lui payer la somme de 1.228 euros au titre de l'indemnité de gestion 2025 ;
- condamner le GHICL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GHICL aux dépens de l'instance.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du GHICL :

Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

M. [N] recherche la responsabilité du GHICL auquel il reproche d'avoir commis une faute qui lui a fait perdre 95% de chances d'échapper à son dommage et à son handicap actuel.

En défense, le GHICL s’en rapporte quant à sa responsabilité.

Sur ce, il est constant que le 12 octobre 2020, face à la persistance de ses douleurs, M. [N] a été transporté au service des urgences du GHICL, où il a été réalisé deux paires d'hémocultures.

A la lecture des pièces médicales, l'expert a constaté que ces analyses révélaient « une bactériémie à Staphylococcus aureus avec arthrite bi-site ».

Or, il a relevé, à la lecture du dossier, et d'après les discussions lors de la réunion d'expertise, que « l'information n'est jamais parvenue à un médecin ou un soignant des urgences, ni a fortiori au médecin traitant de M. [N] » (PC demandeur 6, page 18).

En conséquence, l’expert a conclu à une faute consistant dans le défaut de transmission de l'information relative à la positivité des hémocultures au sein de l'hôpital.

Il a ajouté que la victime aurait dû être traitée en urgence par antibiotique, en milieu hospitalier dès les résultats des analyses le 12 octobre 2020, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la bactériémie n'a été diagnostiquée qu'à compter du 19 novembre 2020 (PC demandeur 6, page 10).

Le tribunal adopte l’analyse logique de l’expert et considère qu’une faute consistant dans un retard de diagnostic résultant du défaut de communication du résultat de l’analyse biologique est caractérisée.

L'expert a constaté, chez M. [N], la présence d'un état antérieur, favorisant le risque infectieux, caractérisé par des antécédents d'arthropathie microcristalline et une obésité.

Néanmoins, il a considéré que l'état antérieur n'était pas responsable d'un déficit fonctionnel permanent, précisant que le « problème de ce dossier est celui d'un défaut de transmission d'information (deux hémocultures positives aux urgences le 12 octobre) » (PC demandeur 6, page 17).

Il a donc conclu à une perte de chance de 95% de ne pas avoir subi les conséquences cliniques actuelles, imputable au GHICL (PC demandeur 6, page 19).

Le taux n'est pas contesté par le GHICL.

Le tribunal considère donc que le lien de causalité est établi et adopte le taux de perte de chance.

Dès lors, le GHICL sera tenu d'indemniser les préjudices de M. [N], résultant de cette perte de chance de 95%.

Sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] :

Après examen de M. [N], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, l'expert a constaté que l'état antérieur n'était pas responsable des séquelles observées lors de l'expertise.

La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert judiciaire, soit le 30 septembre 2023, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée.

Il est précisé qu'à cette date, M. [N] était âgé de 50 ans.

Les parties ne s'accordent pas sur les pertes de gains professionnels actuels, les frais de véhicule adapté et les dépenses de santé futures, et il sera statué ci-après, sur ces postes.

Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.

Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.

D’autre part, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.”

Le GHICL ne formule aucune contestation sur les réclamations de la CPAM, bien que ses conclusions n’ont pas été ajustées aux dernièers pièces et conclusions de la CPAM, au titre de ses débours et de l’indemnité de gestion mais seulement sur les intérêts et frais irrépétibles.

Les préjudices patrimoniaux temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).

* Créance de M. [N] :

M. [N] indique qu'est restée à sa charge une somme totale de 2.029,56 euros au titre des équipements médicaux rendus obligatoires par son handicap c’est à dire un verticalisateur, une planche de transfert, des rampes d’accès ou de seuil, des accoudoirs pour les toilettes, une planche de bain et une roue électrique pour motoriser son fauteuil manuel (PC demandeur 7) ainsi qu'au titre des franchises médicales, et sollicite en conséquence une somme de 1.928 euros, après application du taux de perte de chance.

En défense, le GHICL ne s'oppose pas à cette demande.

La CPAM conclut au rejet de la demande, l'achat du fauteuil roulant n'étant pas justifié par facture et les équipements mentionnés n'étant ni un fauteuil roulant ni des chaussures orthopédiques, dépenses retenues par l'expert.

Ces dépenses sont justifiées par les bons de livraison et factures et il s’agit d’articles évidemment nécessaires pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant sans qu’il soit nécessaire que l’expert le précise.

Il doit donc être fait droit à cette demande.

* Créance de la CPAM :

L’état des débours de la CPAM (PC 8), en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, mêle ceux exposés antérieurement à la consolidation et ceux exposés après la consolidation. Les conclusions signalent qu’il s’agit de frais antérieurs et postérieurs à la consolidation mais sans les répartir en considération d’un défaut d’inbcidence sur sa créance.
L’attestation d’imputabilité (PC 6) détaille la consistance des différentes sommes exposées mais ne permet pas de les répartir selon ce critère.

Dans ces conditions, le tribunal fait le choix de les partager en proportion de la durée de la période au cours de laquelle chaque type de dépense à été faite.

Les dépenses de santé antérieures à la consolidation peuvent donc être évaluées à :
- 347.232,55 euros au titre des frais hospitaliers,
- 33.417,19 x 1 046/ 1378 = 25 366,02 euros au titre des frais médicaux exposés entre le 18 novembre 2020 et le 30 septembre 2023,
- 4.497,87 x 781 / 1270 = 2 766,01 euros au titre des frais pharmaceutiques exposés entre le 11 août 2020 et le 30 septembre 2023,
- 19.832,99 x 1 024 / 1 538 = 13 204,80 euros au titre des frais d'appareillage exposés entre le 11 décembre 2020 et le 30 septembre 2023,
- 10.674,72 x 830 /1 092 = 8 113,57 euros au titre des frais de transport exposés entre le 23 juin 2021 et le 30 septembre 2023,
Total = 396 682,14 euros.

Il en résulte que les dépenses de santé exposés par M. [N] et par la CPAM se sont élevées à la somme globale de 398 711,74 euros.

Le GHICL est tenu à hauteur de 95 % de ce montant, soit 378 776,11 euros.

M. [N] ayant un droit de préférence, il lui revient la somme de 2 029,56 euros tandis qu’il revient à la CPAM celle de 376 749,55 euros.

L’assistance par tierce personne temporaire :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.

En l'espèce, M. [N] sollicite une indemnité sur la base d'un coût horaire de 24 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés, soit, après application du taux de perte de chance, l'allocation d'une somme totale de 56.670 euros.

Le GHICL offre, pour sa part, de lui verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 33.834,25 euros, soit d'évaluer son préjudice à ce titre à la somme de 35.615 euros, sur la base d'une indemnité horaire de 17 euros et conclut au rejet de la majoration au titre des jours fériés et congés payés.

Sur ce, l'expert a retenu un besoin en tierce-personne à raison de :
- 3 heures par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% et 80%, soit du 23 juin 2021 au 4 janvier 2023 (durant 561 jours),
- 2 heures 30 par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 66%, soit du 13 janvier au 30 septembre 2023 (durant 261 jours).

Il ajoute qu'en l'absence de retard de prise en charge, le besoin en tierce personne de M. [N] aurait été de 1 heure par jour pendant 4 mois, soit durant 122 jours.

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Le besoin s’établit donc à :
- 3 heures x 561 jours = 1 683 heures
- 2 heures 30 x 261 jours = 652,50 heures
- déduction de l’assistance qui aurait été nécessaire en l’absence de faute :1 h x 122 j = 122 h.
Total = 1683 + 652,50 - 122 = 2 213,50 heures.

Dès lors, s'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, comme cela a été le cas en l'espèce, il y a lieu d'évaluer le besoin comme suit, sur la base d'un taux horaire de 23 euros et majoration de 412/365ème afin de tenir compte des jours fériés et congés payés :
2 213,50 heures x 23 euros x 412/365 = 57 466,10 euros

En conséquence, il sera alloué à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 54 592,80 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire.

Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de la maladie traumatique, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

* Créance de M. [N] :

M. [N] sollicite, sur la base d’un revenu antérieur de 2 100 euros par mois une somme de 36.973 euros, soit, après application du taux de perte de chance, l'allocation d'une somme totale de 35.124 euros.

En défense, il est conclu au rejet de la demande, faute d'éléments permettant de calculer le montant du salaire du demandeur, estimant que les pièces versées au débat ne permettent pas de retenir un revenu mensuel de 2.100 euros, les avis d'imposition 2018 et 2019 n'étant pas produits.

En l'espèce, il est constant que M. [N] a été en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2020 et ce, sans discontinuer jusqu'à la date de son licenciement, soit le 30 juillet 2022 (PC demandeur 12).

Il est établi qu'il a ensuite été reconnu en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2022 ce qui lui a ouvert droit au paiement d’une pension d’invalidité (PC demandeur 13).

En l’état de l’ensemble des pièces communiquées, M. [N] justifie de ses revenus nets imposables avant la survenue de sa maladie (PC demandeur 11 et 20) :
- 20.674 euros en 2017,
- 22.605 euros en 2018,
- 17.087 euros en 2019,
Il en résulte un revenu annuel moyen de 20.122 euros.

Même en considérant un revenu de 12 122 euros du 1er janvier au 30 septembre 2020 représentant une moyenne de 1 346,89 euros par mois, le tribunal ne parvient pas au revenu de référence invoqué de 25 200 euros par an.

Par ses avis d’imposition (PC 10), il établit avoir perçu les revenus suivants :
- 15.347 euros en 2020,
- 13.023 euros en 2021,
- 14.214 euros en 2022,
- 19.904 euros en 2023.

Sa perte de gains s'évalue donc comme suit :
- en 2020 : 20.122 euros – 15.347 euros = 4.775 euros
- en 2021 : 20.122 euros – 13.023 euros = 7.099 euros
- en 2022 : 20.122 euros – 14.214 euros = 5.908 euros
- en 2023 jusqu’à la consolidation du 20 septembre : (20.122 x 262/365) - 14 943 = 936 euros
Total de 18.718 euros.

* Créance de la CPAM :
Elle fait valoir qu’elle a exposé une somme totale de 16.769,97 euros d’indemnités journalières entre le 20 mars 2021 et le 30 juin 2022 outre 21 123,09 de pensions d’invalidité payée entre le 1er juillet 2022 et la date de consolidation, soit la somme totale de 37 893,06 euros.

Il en résulte que les pertes de gains éprouvées par M. [N] et les sommes exposées par la CPAM se sont élevées à la somme globale de 56 611,06 euros.

Le GHICL est tenu à hauteur de 95 % de ce montant, soit 53 780,51 euros.

M. [N] ayant un droit de préférence, il lui revient la somme de 18.718 euros tandis qu’il revient à la CPAM celle de 35 062,51 euros.

Les préjudices patrimoniaux permanents :

Les frais de véhicule adapté :

Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de la victime.

M. [N] sollicite une somme de 37.091 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 35.236 euros, en remboursement des aménagements du véhicule, à savoir notamment l'installation d'un accélérateur à manettes et une télécommande de freinage au volant, à renouveler tous les 7 ans en viager.

En défense, il est conclu au rejet, compte tenu des conclusions de l'expert.
A titre subsidiaire, le GHICL offre une somme de 15.105,97 euros sur la base d'un renouvellement tous les 9 ans et d'un coût d'aménagement à hauteur de 4.940 euros, soit après application du taux de perte de chance, la somme de 14.350,15 euros.

Sur ce, l'expert a relevé que la conduite, même en véhicule adapté, « paraît peu probable ».

Néanmoins, il n'est aucunement démontré une incapacité ou une contre-indication à la conduite. L'expert donne un avis sur une probabilité, au demeurant non explicité, et non un avis médical sur une incapacité médicale de conduire. Il ne ressort pas du rapport de l’expert que M. [N] présenterait des séquelles au niveau des membres supérieurs l'empêchant d'utiliser les aménagements sollicités. Il ne fait pas état non plus d’un déficit d’attention ou de troubles de la vision.

Au regard des séquelles présentées par M. [N], à savoir des troubles trophiques des membres inférieurs, responsables d'un déficit fonctionnel permanent de 63%, et ce alors que la conduite constituait pour lui son métier et une passion, comme en atteste son entourage (PC demandeur 18), la demande d'un aménagement de son véhicule tel que sollicité, basé sur le prix moyen de deux devis (PC demandeur 9 et 21) à titre viager et renouvelable tous les 7 ans, n'apparaît pas excessive.

M. [N] étant âgé de 53 ans, l’euro de rente est à 26,025, de sorte que ce surcoût doit être évalué comme suit :
(8.650 / 7) x 26,025 = 32 159,46 euros

En conséquence, il sera alloué à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 30 551,49 euros au titre des frais de véhicule adapté.

Les frais de logement adapté :

Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les blessures de la victime.

M. [N] sollicite une somme de 236.426 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 224.605 euros, détaillée comme suit :
- 500 euros au titre des frais de déménagement,
- 235.926 euros sur la base d'un surcoût de loyer de 655 euros à capitaliser à titre viager.

Il fait valoir que son état de santé nécessite un appartement adapté à son handicap, plus grand, et situé dans un quartier lui permettant des déplacements aisés en fauteuil jusqu'aux commerces et aux transports en commun eux-même aménagés.
Il considère que ce type de logement coûte minimum un loyer de 1.100 euros mensuel, soit un surcoût de 655 euros par mois par rapport au loyer qu’il paye actuellement.

En défense, le GHICL estime, à la lecture du rapport d'expertise, qu'il n'existe pas de nécessité impérative de changer de logement, et considère qu'une surface supplémentaire de 10m² suffirait à faciliter les déplacements du demandeur dans un appartement, de préférence au rez-de-chaussée et conforme aux normes PMR.
Il offre donc, sur la base d'un prix au mètre carré de 107 euros, une somme de 29.446,40 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 27.974,08 euros.

Les deux parties ont donc raisonné sur la base de la poursuite d’une location sans envisager une acquisition alors que l’offre de logement adapté aux personnes à mobilité réduite est assez modeste. Le tribunal statuera donc dans cette logique.

L’expert a indiqué que tout futur logement devra prendre en compte la nécessité d'un déplacement en fauteuil roulant.

Contrairement à ce que soutient le GHICL le critère de détermination du besoin de M. [N] n’est pas une nécessité impérative. Celui-ci vivait dans un logement à loyer conventionné, de type 3 (PC 14). Pour une personne seule, il s’agissait d’un logement tout à fait confortable. De plus, il souhaitait faire l’acquisition d’une maison à rénover avec jardin pour laquelle une promesse de vente devait être signée (PC 16).
Son logement loué s’étant avéré inadapté à l’utilisation d’un fauteuil roulant (PC 17) et d’un coût excessif à la suite d’une baisse des revenus, il a dû déménager vers un logement au rez-de-chaussée mais qui est de type 2 et présente une surface de 47,37 m² (PC 15).

Il est évident que le fait de vivre actuellement dans un appartement plus petit ne correspond qu’à une contrainte d’étage et de montant de loyer, subie et non choisie par M. [N].
Mme [N] explique d’ailleurs très bien toute les difficultés diverses mais quotidiennes que rencontre son père pour entrer et se mouvoir dans ce logement (PC 18).

Son droit à indemnisation implique qu’il puisse à nouveau vivre dans un logement confortable à présent qu’il doit se déplacer au moyen de son fauteuil, étant rappelé qu’il vit seul.

Ce n’est pas sans pertinence que M. [N] fait valoir qu’un logement dans la métropole lilloise lui permettrait de bénéficier d’infrastructures et de commerces de proximité mieux adaptées à son handicap.

Il n’est pas déraisonnable de considérer comme il le fait qu’il ne pourra trouver aucun logement adapté par sa surface, ses aménagements et sa localisation dans la métropole lilloise pour un loyer inférieur à 1 100 euros par mois, de sorte qu’il est certain qu’il va supporter un surcroît de loyer de 655 euros par mois outre le coût d’un déménagement qui ne peut pas être inférieur à 500 euros.

Dans ces conditions, ce surcoût s’élève à :
500 + 655 x 12 x 26,025 = 205 056,50 euros

En conséquence, il sera alloué à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 194 803,67 euros au titre des frais de logement adapté.

Les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le préjudice s’apprécie au vue de la nécessité de la dépense de santé future pour la victime et non en fonction de la réalité des soins entrepris à la date de la décision par cette dernière.

* Créance de M. [N] :

M. [N] sollicite une somme de 20.383 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 19.364 euros, détaillée comme suit :
- 13.690 euros sur la base d'une dépense de 4.561 euros à renouveler tous les 10 ans au titre du fauteuil roulant (PC demandeur 8),
- 5.642 euros sur la base d'une dépense de 1879, 56 euros à renouveler tous les 10 ans au titre des équipements rendus obligatoires par son handicap (PC demandeur 7),
- 1.051 euros, sur la base d’une dépense annuelle de 50 euros, au titre des franchises déduites par la CPAM.

En défense, il est conclu au rejet des demandes, faute de production de la créance définitive de la CPAM.
Subsidiairement, le GHICL ne conteste pas le principe, exception faite du barème de capitalisation, et offre en conséquence une somme de 18.688,22 euros, soit après application du taux de perte de chance, la somme de 17.754,28 euros.

La CPAM conclut au rejet, les fauteuils roulants étant désormais pris en charge intégralement par elle, de sorte que le demandeur n'aura pas de reste à charge.

Sur ce, postérieurement aux dernières conclusions de M. [N], il a été décidé qu’à compter du 1er décembre 2025, les fauteuils roulants seraient intégralement pris en charge par la CPAM.
C’est donc logiquement cette dernière qui réclame l’indemnisation d’un fauteuil manuel et d’un fauteuil électrique en viager et la demande faite à ce titre par M. [N] doit être rejetée.

Le GHICL ne conteste pas le surplus de la réclamation de M. [N] pour tout le matériel (verticalisateur guidon, planche de transfert, siège de bain, rehausse et accoudoir WC, rampe valise).

Dès lors, le calcul est le suivant, l’euro de rente pour un homme âgé de 50 ans à la date de la consolidation valant 28,276 :
1.879,56 euros/10 x 28,276 =5 314,64 euros
50 euros x 28,276 = 1 413,80 euros
Total = 6 728,44 euros.

* Créance de la CPAM :

Après application de la même règle proportionnelle, la CPAM détient une créance de :
- 33.417,19 x 332/ 1378 = 8 051,17 euros au titre des frais médicaux exposés entre le 30 septembre 2023 et le 26 août 2024,
- 4.497,87 x 489 / 1270 = 1 731,86 euros au titre des frais pharmaceutiques exposés entre le 30 septembre 2023 et le 31 janvier 2025,
- 19.832,99 x 514 / 1 538 = 6 628,19 euros au titre des frais d'appareillage exposés entre le 30 septembre 2023 et le 25 février 2025
- 10.674,72 x 262 /1 092 = 2 561,15 euros au titre des frais de transport exposés entre le 30 septembre 2023 et le 18 juin 2024,
- 229 479, 25 au titre des frais futurs viagers (consultations, actes d’infirmier, produits de santé incluant notamment les fauteuils avec leur coussins, déambulateur, lit médicalisé et matelas et les chaussures orthopédiques,
Total = 248 451,62 euros.

Le GHICL ne s’oppose pas au paiement du capital représentatif de cette pension et n’exige pas de payer les sommes au fur et à mesure de leur échéance.

Il en résulte que les dépenses de santé postérieures à la consolidation supportées par M. [N] et par la CPAM s’élèvent à la somme globale de 255 180,06 euros.

Le GHICL est tenu à hauteur de 95 % de ce montant, soit 242 421,06 euros.

M. [N] ayant un droit de préférence, il lui revient la somme de 6 728,44 euros tandis qu’il revient à la CPAM celle de 235 692,62 euros.

L’assistance par tierce personne permanente :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante.

En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré qu'au-delà de la date de consolidation, il persistait un besoin en tierce-personne permanent à raison de 2 heures 30 par jour.

M. [N] sollicite, au titre de ce poste après consolidation, l'allocation d'une somme totale de 704.896 euros après application du taux de perte de chance (soit un préjudice évalué à 741.996 euros sur la base d'un coût horaire d'assistance tierce personne de 24 euros et de 412 jours par an).

Le GHICL ne conteste ni l'évaluation de l'expert ni l'allocation d'une somme en capital.
Il propose d'évaluer le préjudice de M. [N] à la somme totale capitalisée de 453.546,08 euros, soit au regard du taux de perte de chance de 95% retenu, la somme de 430.868,77 euros, le tout sur la base d'un coût horaire d'assistance tierce personne de 16 euros et de 412 jours par an.

S'agissant, d'une aide non-spécialisée, il y a lieu d'évaluer le besoin d'assistance tierce-personne comme précédemment sur la base d'un taux horaire de 23 euros.

Sur, le besoin d'assistance par tierce personne peut être évalué comme suit :

* L’assistance tierce personne échue entre le lendemain de la date de consolidation (1er octobre 2023) et le jour où il est statué (16 juin 2026 inclus), l’assistance par tierce personne s’élève à :
2 heures 30 x 991 jours x 412/ 365ème x 23 euros = 64 319,97euros.

* L’assistance tierce personne à échoir :
- coût annuel de l'assistance tierce-personne :
2 heures 30 x 23 euros x 412 jours = 23.690 euros,
- capitalisation : 23.690 euros x 26,025 (euro de rente viager pour un homme âgé de 53 ans au jour où il est statué) = 616 532,25 euros.

Total = 680 852,22 euros.

En conséquence, il sera alloué à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 646 809,61 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente.

La perte de gains professionnels futurs :

Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.

* Créance de M. [N] :

M. [N] sollicite, après application du taux de perte de chance de 95%, de la somme de 275.571 euros. Il fait valoir qu'il aurait bénéficié d'une augmentation régulière de ses revenus jusqu'à son départ en retraite compte tenu de la stabilité de sa situation professionnelle mais que sa retraite aurait ensuite suscité une diminution de ses revenus. Il estime que l’augmentation de salaire jusqu’à sa retraite aurait été compensé par la perte de revenu à compter de sa retraite.
Il explique qu’il perçoit actuellement que sa pension d'invalidité de 14 216 euros et une rente de la Carcept de 1 320 euros(PC demandeur 13). Il estime donc sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 9.664 euros sur la même base d'un revenu annuel de 25.200 euros, à capitaliser à titre viager.

En défense, et sous réserve de la production des avis d'imposition sur les revenus 2017 et 2018, il est offert une somme de 236.454,92 euros, soit après déduction de la créance de la CPAM, un solde de 64.851,83 euros.

Sur ce, ainsi qu'il a déjà été statué précédemment, il est justifié que M. [N] percevait un revenu annuel moyen de 20.122 euros avant la survenue de la maladie.

Il n’est pas contesté que sa perte de gains professionnels futurs est totale et définitive.

Il justifie percevoir aujourd'hui (PC demandeur 13) une pension d'invalidité servie par la CPAM de 14.216,10 euros par an ainsi qu’une une rente trimestrielle servie par la Carcept de 336,08 euros (ou 1 344,32 euros par an), soit un total de 15.560,42 euros par an.

Il justifie également avoir perçu une allocation de retour à l'emploi à compter du 29 août 2022 durant 730 jours à hauteur de 248,40 euros par mois, soit jusqu'au 29 août 2024 (PC 13). S’agissant de l’expression de la solidarité nationale, les sommes perçues à ce titre ne sont pas déductibles de l’indemnisation.

Dès lors, le préjudice de M. [N] doit être évalué comme suit :

- perte de gains professionnels futurs échue du lendemain de la date de consolidation (1er octobre 2023) et le 1er janvier 2026 afin de rendre les calculs plus lisibles :
- salaire que M. [N] aurait du percevoir sur la période, soit 27 mois :
27 x 1 676,83 = 45 274,5
- sommes perçues par M. [N] sur cette période :
- du 1er octobre au 31 décembre 2023, soit 92 jours :
15.560,42 x 92/365 = 3 922,07
- 2024 : 15.560,42
- 2025 : 15.560,42
Total = 35 042,91
- perte de gains = 45 274,50 - 35 042,91= 10 231,59 euros

- perte de gains professionnels à échoir, M. [N] étant âgé de 53 ans :
- (20.122 - 1 344,32) x 26,025 = 488 689,12 euros
- de cette somme, il doit être déduit le capital représentatif de la pension d’invalisité servie par la CPAM (144 442,29 euros calculée au 1er janvier 2025) amputé des arrérages échus de 2025 déjà imputés sur la perte échue mais ne figurant pas dans les calculs de la CPAM (15 356,40 euros), soit 129 085,89 euros.
- il en résulte une perte de :
488 689,12 - 129 085,89 = 359 603,23 euros

- total dela perte échue et à échoir : 10 231,59 +  359 603,23 = 369 834,82euros

* Créance de la CPAM
Elle fait valoir qu’elle a exposé le montant de la pension d’invalidité depuis la consolidation, soit 39 605,80 euros et qu’elle a calculé le capital représentatif de cette pension au 1er janvier 2025, soit 144 442,29 euros, soit un total de 184 048,09 euros.

Le GHICL ne s’oppose pas au paiement du capital représentatif de cette pension et n’exige pas de payer les sommes au fur et à mesure de leur échéance.

Il en résulte que les pertes de gains éprouvées par M. [N] et les sommes exposées par la CPAM s’élèvent à la somme globale de 369 834,82 + 184 048,09 = 553 882,91 euros.

Le GHICL est tenu à hauteur de 95 % de ce montant, soit 526 188,76 euros.

M. [N] ayant un droit de préférence, il lui revient la somme qu’il réclame de 275 571 euros tandis qu’il revient à la CPAM celle de 156 353,94 euros.

L’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

M. [N] sollicite une somme de 50.000 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 47.500 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu'il exerçait un métier qui était aussi sa passion et que la perte définitive de son emploi est à l'origine d'un incidence professionnelle.

En défense, il est offert une somme de 8.000 euros au titre d'une dévalorisation sociale lié à l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle, montant lequel sera absorbé par la créance de la CPAM, de sorte qu'il ne reste aucune somme due au demandeur.

De manière assez singulière, la CPAM demande pour elle-même une incidence professionnelle d’un montant de 8 000 euros mais cette demande ne peut pas prospérer, seul M. [N] subissant personnellement les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

L’expert a expliqué qu’il est impossible que M. [N] reprenne son ancien poste et aucune des parties ne conteste ni cette conclusion.

Il n’est pas contesté que l’abandon forcé de sa profession à l’âge de 49 ans doit être indemnisé.
En revanche, la dévalorisation sur le marché de l’emploi n’est pas indemnisable en sus de la perte totale et définitive de sa capacité à percevoir des gains, déjà indemnisée au titre des pertes de gains en viager.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'incidence professionnelle de M. [N] sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 20.000 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 19 000 euros.

Toutefois, cette somme est partiellement absorbée par le solde dela créance de la CPAM à hauteur de 162 924,99 - 156 353,94 = 6 571,05 euros.

En conséquence, il revient à M. [N] la somme de 12 428,95 euros tandis qu’il revient à la CPAM celle de 6 571,05 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

M. [N] sollicite la somme totale de 23.809 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros. Il sollicite, ainsi, de se voir allouer, après application du taux de perte de chance, la somme de 22.619 euros.

Le GHICL propose, pour sa part, d'évaluer ce préjudice à la somme globale de 18.353,05 euros, sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 23 euros. Il propose ainsi de verser à la victime, après application d'un taux de perte de chance de 95%, la somme de 17.435,42 euros.

Sur ce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- total pour les périodes d'hospitalisation :
* du 19 novembre 2020 au 23 juin 2021,
* du 5 au 6 juillet 2022,
* du 25 au 29 septembre 2022,
* du 5 au 12 janvier 2023,
* du 1er au 30 juin 2023,
* du 11 au 19 septembre 2023,
- partiel de 50% du 13 octobre au 18 novembre 2020, dont 10% liés à l'épisode de crise de goutte en cours de résolution,
- partiel de 80 % du 23 juin au 8 octobre 2021,
- partiel de 75% du 9 octobre 2021 au 4 juillet 2022, du 7 juillet au 24 septembre 2022 et du 30 septembre 2022 au 4 janvier 2023,
- partiel de 66% du 13 janvier au 31 mai 2023, du 1er juillet au 10 septembre 2023, et du 20 septembre 2023 au 30 septembre 2023

Il ajoute qu'en l'absence de retard de prise en charge, le déficit fonctionnel temporaire de M. [N] aurait été total durant 15 jours et partiel de 33% durant 4 mois.

Ni les périodes ni les taux retenus ne sont contestés par les parties.

Sur ce, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de M. [N] sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour, compte tenu de la très longue période d'hospitalisation, de la très longue phase de rééducation et de l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire, le demandeur ayant stoppé toute activité d'agrément et interaction sociale durant la période pré-consolidation, tel qu'en atteste son entourage (PC demandeur 18), de sorte qu'il doit être retenu que la demande formulée par M. [N], dont le calcul est au demeurant exact, n'est pas excessive.

En conséquence, il sera accordé à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 22.619 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire a chiffré à 5,5 sur une échelle habituelle de 7 les souffrances endurées par la victime, et indique qu'en l'absence de retard de prise en charge, les souffrances endurées auraient été de 1 sur une échelle habituelle de 7.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

M. [N] sollicite, à ce titre, l'allocation de la somme de 60.000, soit après application du taux de perte de chance de 95%, 57.000 euros, tandis que le GHICL offre de l’évaluer à 20 000 euros, soit après application du même taux 19.000 euros.

Sur ce, il est rappelé que M. [N] a présenté, au titre des lésions initiales, une infection à staphylocoque aureus ayant conduit à une polyarthrite septique, compliquée de conséquences secondaires cardiaques, rénales et digestives, à savoir notamment une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique, une défaillance hémodynamique, et un sepsis sévère.

Son état de santé a nécessité un transfert en réanimation puis dans un service de maladies infectieuses pour lavage articulaire des deux genoux et de la cheville gauche et aux fins de synovectomie. Ultérieurement, il a présenté un grave choc septique et il a du demeurer hospitalisé durant plusieurs mois avec dialyse puis rééducation locomoteur.

Il a également présenté un important retentissement psychologique à l'origine d'une tentative de suicide, tel que exposé page 12 du rapport d'expertise.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la durée de la période pré-consolidation (près de 3 ans), les souffrances physiques et psychiques endurées par M. [N] seront évaluées à 35.000 euros.

En conséquence, il sera accordé à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 33.250 euros au titre des souffrances endurées.

Le préjudice esthétique temporaire :

Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 valeurs. Il ajoute qu'en l'absence de retard de prise en charge, le préjudice esthétique temporaire aurait été de 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

M. [N] sollicite, à ce titre, une somme de 5.000 euros, soit après application du taux de perte de chance, un préjudice chiffré à 4.750 euros, tandis que le GHICL évalue ce préjudice à la somme de 2.800 euros et offre, ainsi, de lui verser, après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 2.660 euros.

Compte tenu des éléments décrits par l'expert judiciaire, et notamment de la période de réanimation, de l’alitement avec la fonte musculaire qui en est le corollaire puis de la rééducation au cours de laquelle toute sa présentation à autrui a été significativement altérée pendant une très longue durée, il convient d'évaluer son préjudice esthétique temporaire à la somme de 5.000 euros.

En conséquence, il sera alloué à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme réclamée de 4.750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l'espèce, l'expert judiciaire conclut à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 63% alors qu’il aurait été de 5 % sans le retard dans la prise en charge de l’infection.

Les parties ne contestent pas cette évaluation et s'accordent à évaluer ce préjudice à la somme de 232 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à la somme de 220.400 euros.

En conséquence, il revient à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 220.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7 valeurs.

Sur la base de cette évaluation, M. [N] évalue de ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros, soit une somme de 5.700 euros après application du taux de perte de chance, tandis que le GHICL propose de la fixer à la somme de 3.500 euros et offre ainsi de lui verser, après application d'un taux de perte de chance de 95%, la somme de 3.325 euros.

Il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime, comme imputables à l'accident :
- des cicatrices aux genoux, antérieures, verticales, de 18 cm à gauche et 16 cm à droite, fines,
- une cicatrice à la cheville gauche sur la face externe de 11 cm,
- une cicatrice à la hanche gauche de 11 cm,
- une cicatrice à la hanche droite de 15 cm,
- une cicatrice de stomie de 7 sur 4 cm au niveau de l'hypochondre gauche,
- une cicatrice d'escarre au niveau de la jambe gauche de 10 cm sur 3 cm,
- une cicatrice sacrée située dans le sillon inter fessier bien cicatrisé.

Compte tenu des éléments constatés par l'expert judiciaire, de la localisation de certaines cicatrices sur des parties habituellement visibles du corps (genoux, cheville) ainsi que l'usage à titre permanent d'un fauteuil roulant, il apparaît raisonnable d'évaluer son préjudice esthétique définitif à la somme demandée de 6.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 5 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

M. [N] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d'une somme de 75.000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, une évaluation à 71.250 euros, faisant valoir que son état de santé ne lui permet plus de pratiquer ses activités sportives antérieures. Il fait valoir notamment qu'il était passionné de mécanique, et notamment de motocyclettes et de courses de stock-car.

En défense, le GHICL offre une somme de 12.000 euros, soit après application du taux de perte de chance, la somme de 11.400 euros.

Sur ce, l'expert judiciaire conclut à l'existence d'un tel préjudice, indiquant que l'arrêt de toute activité de sport ou de loisir est justifié et lié aux conséquences de l'infection, et que cette impossibilité de reprendre ses activités de loisirs antérieures aux faits est définitive.

M. [N] verse aux débats des attestations de son entourage établissant sa pratique des sports mécaniques son appartenance à un club d’amateur de véhicules américains ainsi que des photographies des événements de stock-car auxquels il a assisté (PC demandeur 18 et 19).

Il doit être rappelé que l’atteinte portée aux joies de la vie courante, ce qu’il inclut les sorties entre amis qui pouvaient être consécutives aux événements de stock-car, ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel. C’est donc la participation aux activités du club en ce compris la préparation des véhicules et aux événements de stock-car qui doit être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.

L'offre de l'assureur sera considérée comme satisfaisante.

En conséquence, il sera accordé à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 11.400 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le préjudice sexuel :

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

M. [N] évalue son préjudice à la somme de 20.000 euros. Il sollicite ainsi l'allocation d'une somme de 19.000 euros, après application du taux de perte de chance de 95%.

Le GHICL ne conteste pas le principe même d'un tel préjudice. Il propose, ainsi, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros et offre de verser à la victime, après application du taux de perte de chance, la somme de 9.500 euros.

Sur ce, au terme de son rapport, l'expert judiciaire retient l'existence d'un préjudice sexuel allégué, à la fois d'ordre positionnel et lié à la libido.

Compte tenu des séquelles décrites par l’expert, ainsi que du retentissement psychologique avec un vécu difficile de la diminution de ses capacités physiques, il est suffisamment établi que M. [N] subit un préjudice sexuel lié à l'acte sexuel lui-même qui peut être évalué à la somme de 10.000 euros.

En conséquence, il sera alloué à M. [N], après application du taux de perte de chance de 95%, la somme de 9 500 euros au titre du préjudice sexuel.

Sur l’indemnisation des victimes indirectes :

Le préjudice d'affection a vocation à indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Mme [W] [N], fille de M. [N] et Mme [K] [G], sa nièce, sollicitent l'indemnisation de leur préjudice d'affection.

Mme [N] sollicite ainsi une somme de 50.000 euros, soit après application du taux de perte de chance, la somme de 47.500 euros, faisant valoir qu'outre le fait de voir souffrir son père au quotidien, elle s'est occupé de lui constamment (PC demandeur 18), et a démontré un investissement et des renoncements importants pour l'aider au quotidien.

Mme [G] sollicite quant à elle une somme de 10.000 euros, soit après application du taux de perte de chance, la somme de 9.500 euros, faisant valoir qu'elle a dû le soutenir durant son hospitalisation et sa longue rééducation.

Le GHICL propose, quant à lui de verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, la somme de 4.750 euros, et à Mme [G], celle de 2 000 euros revenant à 1 900 euros après application du taux de perte de chance, considérant excessives les sommes sollicitées.

Il n’est pas invoqué de trouble grave dans les conditions d’existence mais exclusivement un préjudice d’affection.
L’aide apportée à M. [N] a été indemnisée comme préjudice personnel de M. [N] au titre de l’assistance par tierce personne.

La peine que la très longue hospitalisation puis les souffrances endurées par M. [N] ne peuvent avoir manqué d’occasionner pour Mme [N], âgée de 18 ans à l’automne 2020 et depuis lors présente au quotidien, même si elle ne cohabite plus avec son père, doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.

Il n’est versé aucune pièce relative à la relation de Mme [G] avec son oncle de sorte que l’offre faite par le GHICL doit être considérée comme satisfaisante.

En conséquence, il sera attribué, après application du taux de perte de chance, la somme de 9 000 euros à Mme [W] [N], et la somme de 1.900 euros à Mme [K] [G].

Sur les intérêts :

Selon l’article 1231-7 du code civil :

“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”

Les sommes dues à M. [N], Mme [N] et Mme [G] ont un caractère indemnitaire. Il n'est invoqué aucun motif de déroger à la règle pour fixer le point de départ à la date de l’assignation.
Ils courront donc à compter du jugement.

Selon l’article 1231-6 du même code :

“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...]”

La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande.

La demande faite par la CPAM dans ses conclusions notifiées le 20 mars 2025 ne portait pas sur ses débours définitif de sorte que le point de départ ne peut pas être fixé à cette date mais à celle de notification des conclusions suivantes, le 1er avril 2025.

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :

Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

“ [...] En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. [...]”

Il n’est pas contesté que la somme due à ce titre est celle réclamée de 1.228 euros.

Sur la demande de jugement opposable :

Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, le GHICL, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance au fond, ainsi que ceux de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire exécutée par le docteur [R].

L’équité commande de le condamner à payer à M. [U] [N] une somme de 5.000 euros et à la CPAM une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] est tenu d’indemniser une perte de chance de 95 % d’éviter le dommage résultant du retard de diagnostic et de prise en charge de l’infection présentée par M. [A] [N] ;

Condamne en conséquence le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à verser à M. [A] [N] les sommes de :

2 029,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
54 592,80 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
18 718 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
30 551,49 euros au titre des frais de véhicule adapté,
194 803,67 euros au titre des frais de logement adapté,
6 728,44 euros au titre des dépenses de santé futures,
646 809,61 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,
275 571 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
12 566,34 euros au titre de l'incidence professionnelle,
22 619 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
33 250 euros au titre des souffrances endurées
4 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
220 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
11 400 euros au titre du préjucide d'agrément,
9 500 euros au titre du préjudice sexuel,

Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à verser à Mme [W] [N] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à verser à Mme [K] [G] la somme de 1 900 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de son recours subrogatoire les sommes de :
376 749,55 euros au titre des dépenses de santé (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport) antérieures à la consolidation,
35 062,51 euros au titre des indemnités journalières et pension d’invalidité payées antérieurement à la consolidation,
235 692,62 euros au titre des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport) postérieures à la consolidation,
162 924,99 euros au titre de la pension d’invalidité échue postérieurement à la consolidation et à échoir ;

Dit que les sommes ci-dessus dues à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres porteront intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;

Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
5 000 euros à M. [U] [N],
2.000 euros à à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;

Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 4] à supporter les dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 24/13953 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RZ

[A] [N], [W] [N], [K] [G]
C/
Etablissement GHICL OLIQUE DE [Localité 4], Caisse CPAM DES FLANDRES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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