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TJ 59350, 27 juin 2026, RG 26/01287


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Date
27/06/2026
Numéro
26/01287
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a42b5b3cdc6046d4740bdf1

Texte de la décision

11,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01287 - N° Portalis DBZS-W-B7K-252Y - M. [T] [S] / M. [Q] [E]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. [T] [S]
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (cabinet ADES) substituant le cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [Q] [E]
Assisté de Maître Armand MBARGA, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [A], interprète en langue arabe (SYSTRAD),


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je n’ai aucun document d’identité, je n’ai pas été entendu par le consul

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
les autorités marocaines ont demandé un dossier complet pour identifier monsieur, des relances ont été faites, je sollicite une troisième prorogation

L’avocat soulève les moyens suivants :
les diligences ont été faites, le consul a été saisi, il a perdu ses documents de voyage, nous sommes dans un défaut de délivrance, il faut attendre, je vous laisse le soin d’apprécier, je vous demande de constater que monsieur est un entre deux, je vous demande sa mise en liberté

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01287 - N° Portalis DBZS-W-B7K-252Y

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2026 par M. [T] [S] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 03/05/2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28/05/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2026 reçue et enregistrée le 26/06/2026 à 09h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [T] [S]
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (cabinet ADES) substituant le cabinet ACTIS

PERSONNE RETENUE

M. [Q] [E]
né le 02 Mars 1994 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Armand MBARGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [A], interprète en langue arabe (SYSTRAD),

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [E] né le 2 mars 1994 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 5 mai 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Q] [E] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 3 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision rendue le 30 mai 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Q] [E] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 26 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de l’administration indique qu’elle est toujours dans l’attente du retour des autorités consulaires.

Le conseil de [Q] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyen juridique à faire valoir. Il n’a pas de pièce d’identité, se réclame de la nationalité marocaine, et le consul se trouve en difficulté,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, [Q] [E] n’a pas de document d’identité et la demande de laisser passer consulaire est toujours en cours, plusieurs relances ayant été effectuées outre la transmission du dossier complet à la DGEF.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles, par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Q] [E] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [E] pour une durée de trente jours à compter du 28/06/2026 à 16h00.

Fait à [Localité 3], le 27 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01287 - N° Portalis DBZS-W-B7K-252Y
M. [T] [S] / M. [Q] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Q] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Q] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [T] [S] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Q] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Q] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Q] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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