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TJ 59350, 27 juin 2026, RG 26/01288


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Date
27/06/2026
Numéro
26/01288
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a42b5bacdc6046d4740be9e

Texte de la décision

11,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2522 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [W]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (cabinet ADES) substituant le cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [L] [W]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M. [A] [P], interprète en langue arabe (SYSTRAD),


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je n’ai pas de document d’identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
l’administration a fait les diligences, les autorités consulaires ont été saisies

L’avocat soulève les moyens suivants :
je demande le rejet de la demande de l’administration, il a été placé le 29 mai, une demande de laisser passer a été fait faite le même jour et la relance n’interviendra que le 22 juin.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il n’y a pas d’obligation de relance des autorités consulaires

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2522

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2026 par M. [B] [R];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 02/06/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2026 reçue et enregistrée le 26/06/2026 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (cabinet ADES) substituant le cabinet ACTIS

PERSONNE RETENUE

M. [L] [W]
né le 26 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [A] [P], interprète en langue arabe (SYSTRAD),

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 mai 2026 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] né le 26 janvier 2004 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 4 juin 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 26 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de l’administration indique que toutes les diligences ont été faites et rappelle qu’il n’y a aucune obligation de relance.

Le conseil de [L] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : diligences insuffisantes sur l’article L741-3 du ceseda, la relance n’est intervenue qu’un mois après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, [L] [W] n’a pas de document d’identité et la demande de laisser passer consulaire est toujours en cours, une relance ayant été effectuée le 22 juin. L’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires étrangères cette demande de laisser passer consulaire est la seule diligence utile.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles, par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [W] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [W] pour une durée de trente jours à compter du 28/06/2026 à 18h00;

Fait à [Localité 3], le 27 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2522 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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