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TJ 59350, 27 juin 2026, RG 26/01289


Vérifier : TJ 59350, 27 juin 2026, RG 26/01289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/01289
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a42b5c2cdc6046d4740bf24

Texte de la décision

13,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2526 - M. [Q] [S] / M. [N] [V]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Charif GANOUN

PARTIES :

M. [N] [V]
Assisté de Maître Armand MBARGA, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [O], interprète en langue arabe (SYSTRAD),

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (cabinet ADES) substituant le cabinet ACTIS


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis né le 7 janvier 2003 en SYRIE

L’avocat soulève les moyens suivants :
le recours est maintenu. Il est ressortissant syrien, il est en FRANCE avec sa famille, sa famille a obtenu le statut de réfugié politique, il a été condamné, et le préfet lui a retiré le titre qui lui était accordé. Le recours vise à la contestation de l’arrêté qui doit être motivé en droit et en fait. Il a son père sa mère et ses frères et soeurs sur le territoire national en situation régulière et on en parle pas. L’arrêté a été pris sur la base des décisions prises en 2022. Il n’a pas été entendu. Le préfet n’a pris en compte sa situation personnelle. Il y a une absence de motivation.
Le retour en Syrie n’est pas sur, on ne peut pas renvoyer un étranger dans un pays qui n’est pas sur, d’autant qu’il avait obtenu l’asile politique.
La finalité du placement en rétention est l’éloignement, or aucune mesure concernant des syriens n’ont été exécutées.
Sur la demande de prolongation, absence de perspectives d’éloignement.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le problème de la motivation, vous apprécierez. Le fondement est parfaitement motivé en droit et en fait. Il n’a pas de garanties de représentation, il a perdu son titre de séjour
- sur le problème du pays destinataire, si monsieur n’est pas d’accord il pourra saisir la juridiction administrative
- sur le dernier moyen, il pourra saisir également les juridictions administratives

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai peur de retourner en SYRIE, ils vont me tuer là bas. Je reste ici avec mes parents pour une nouvelle vie, je veux rester en FRANCE.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2526

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2026 par M. [Q] [S] ;

Vu la requête de M. [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/06/2026 réceptionnée par le greffe le 24/06/2026 à 14h36 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2026 reçue et enregistrée le 26/06/2026 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [Q] [S]
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (cabinet ADES) substituant le cabinet ACTIS

PERSONNE RETENUE

M. [N] [V]
né le 07 Janvier 2003 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Armand MBARGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [O], interprète en langue arabe (SYSTRAD),

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 juin 2026 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] né le 7 janvier 2003 à [Localité 3] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 24 juin 2026, reçue le même jour à 14 heures 36, [N] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [G] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation et défaut d’examen personnel de sa situation, il a toute sa famille sur le territoire national en situation régulière, il n’a pas été entendu, le préfet n’a pas pu prendre en compte sa situation personnelle.
- absence de perspective d’éloignement, on ne peut pas le renvoyer dans un pays dans lequel sa vie est menacée.

Le conseil de l’administration souligne la motivation du placement en rétention et rappelle qu’il s’agit d’une levée d’écrou. S’agissant du pays de destination, son appréciation relève des juridictions administratives, comme celle des perspectives d’éloignement. Sur l’assignation à résidence il rappelle qu’il n’a pas de passeport.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 26 juin 2026, reçue le même jour à 9 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [N] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de perspective d’éloignement.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation et le défaut d’examen personnel de l’étranger :

La lecture de la décision permet d’apprécier la motivation du préfet sur la situation personnelle de [N] [G], ses nombreux antécédents judiciaires étant repris, comme sa situation administrative de même que les informations figurant dans un rapport socio-éducatif du 22/06/2026 sur sa situation personnelle qui apparaît donc d’actualité.

Sur l’absence de perspective d’éloignement :

Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [N] [G] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. Aucune pièce n’est d’ailleurs produite. Si la protection subsidiaire a été retirée à l’intéressé par l’OFPRA le 08/04/2024 c’est au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et cet argument ne saurait lui servir pour rester illégalement sur le territoire national. Le choix du pays de destination ne peut par ailleurs être contesté que devant le tribunal administratif.
En conséquence ce moyen sera rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [N] [G] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. Aucune pièce n’est d’ailleurs produite. Si la protection subsidiaire a été retirée à l’intéressé par l’OFPRA le 08/04/2024 c’est au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et cet argument ne saurait lui servir pour rester illégalement sur le territoire national. Le choix du pays de destination ne peut par ailleurs être contesté que devant le tribunal administratif.
En conséquence ce moyen sera rejeté.

***

[N] [G] sort de prison. Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités syriennes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1290 au dossier n° N° RG 26/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2526 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [V] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27/06/2026 à 10h30 ;

Fait à [Localité 4], le 27 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2526 -
M. [Q] [S] / M. [N] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Q] [S] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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