Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00169


Vérifier : TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj61001
Chambre
CREDITS CONSOMMATION
Type
other
Id
6a42b5f2cdc6046d4740c2e6

Texte de la décision

24,158 caractères

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RC

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]

Comparant


PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2026
Première audience : 07 Mai 2026

DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Z] [I] un prêt personnel n°73149914850 d'un montant de 15 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,7% (TAEG de 5,113%) en 84 mensualités de 211,99 euros hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 2 août 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de s’acquitter des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a notifié à Monsieur [Z] [I] la déchéance du terme du crédit et l'a mis en demeure de régler le solde des sommes dues.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :

- condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 14 103,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2024 ;
- si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 14 103,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2024 ;
- subsidiairement, à défaut de déchéance du terme ou de résolution, condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 5 946,48 euros au titre des mensualités impayées et de le condamner à reprendre le remboursement du prêt ;
- condamner Monsieur [Z] [I] à la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026.

À l'audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par le juge et ajoute qu’à considérer la déchéance du terme inopposable à l’emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil. Elle considère qu’à considérer la déchéance du terme irrégulière, la résolution judiciaire est encourue en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil compte tenu des défauts de paiement. Elle ajoute qu’en ce cas, la résolution n’entraîne pas la remise en état des parties dès lors qu’il convient d’appliquer l’article L312-39 du code de la consommation, après vérification toutefois de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance ou encore, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Enfin, elle invoque la régularité de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

En défense, Monsieur [Z] [I], comparant en personne,sollicite l’octroi de délai de paiement avec mise en place d’un échéancier de 300 euros par mois.

Il indique avoir fait l’objet de plusieurs licenciements successifs qui lui ont fait perdre pied. Son dernier licenciement remonte au 5 mai 2026 et il ne sait pas encore ce qu’il va pouvoir percevoir mais évalue à 1300 ou 1400 euros ses allocations chômage ou son futur emploi. Il supporte par ailleurs un loyer de 640,00 euros et n’a pas d’autre dette que le crédit litigieux. Sa compagne gagne environ 1 300,00 euros par mois et ils ont un enfant à charge.

La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) ont été mis dans le débat d'office.

La demanderesse a été autorisée à faire valoir ses observations en cours de délibéré ainsi que sur la demande de délais de paiement présenté par l’emprunteur.

Le défendeur a été autorisé à produire des justificatifs de sa situation en cours de délibéré.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 29 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait notamment valoir que si la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme sans offrir au consommateur la possibilité de pouvoir régulariser l’arriéré dans un délai raisonnable est abusive, le délai de 15 jours octroyé par la clause litigieuse est raisonnable.
Elle précise que le 1er incident de paiement est survenu en avril 2024 et que la forclusion n’est pas encourue.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE indique qu’elle produit la FIPEN, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur et a consulté le FICP et a encore respecté l’ensemble des autres obligations précontractuelles. À titre subsidiaire, elle évalue à 12 719,95 euros le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts et fait valoir qu’elle conserve le droit aux intérêts légaux et que seul le juge de l’exécution a compétence pour supprimer la majoration de 5 points.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités faisant valoir que l’emprunteur ne produit aucun justificatif et n’a procédé à aucun règlement depuis le mois d’avril 2024 soit depuis plus de deux ans.

Le 11 mai 2026, Monsieur [Z] [I] a adressé des justificatifs de sa situation personnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et des décomptes de créance, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 avril 2024 de sorte que la demande, effectuée le 31 mars 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.

Il convient de la déclarer recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE verse notamment aux débats :

- l’offre préalable de prêt signée le 6 janvier 2023 et des documents précontractuels;
- un tableau d’amortissement,
- un décompte de la créance au 26 mars 2026,
- un historique des paiements,
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 2 août 2024 ;
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 27 août 2024.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.

En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il appartient ainsi au juge de déterminer si une clause de déchéance du terme produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au regard de différents critères parmi lesquels figure l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur d'éviter l'application de cette clause ou de remédier aux effets de celle-ci (CJUE 8e ch. - 8 mai 2025 - n° C-6/24, n° -231/24). Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904, 1ère Civ. 9 juillet 2025 - n° 23-22.851) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Aux termes de ses arrêts des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 rendus en matière de crédit immobilier, la Cour de cassation a considéré comme abusive les clauses prévoyant un délai de 8 jours ou de 15 jours (Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16,044 et Civ, 1ère 29 mai 2024 23-12.904.

Aux termes de son arrêt du 8 mai 2025 rendu dans une affaire concernant des prêts personnels, la CJUE a considéré que le délai d’un mois était un délai particulièrement pertinent (CJUE 8e ch. - 8 mai 2025 - n° C-6/24, n° -231/24).

En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose qu’un délai de 15 jours doit être laissé au débiteur pour s’exécuter.

Si le prêteur considère que la jurisprudence de la Cour de cassation ne concernait que les crédits immobiliers, la Cour n’a pas expressément réservé sa décision à cette seule catégorie de crédit.

Par ailleurs, bien que les prêts personnels soit généralement d’un montant moins élevé que les crédits immobiliers et que partant les échéances sont généralement moins importantes, les crédits à la consommation sont susceptibles d’atteindre 75 000,00 euros et les impayés peuvent également atteindre des montants conséquents.

Un délai in abstracto de 15 jours est manifestement insuffisant, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l'emprunteur puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.

Ce délai déraisonnable créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.

Partant, la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée et la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire du contrat.

Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt

L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2024 et sans aucun règlement depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.

En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur.

Sur le montant de la créance

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt de sortes que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

Au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, la banque justifie qu’il lui est dû :
898,74 euros au titre des échéances échues impayées,
12 144,44 euros au titre du capital à échoir restant dû.

Soit une fraction en capital de 12 846,52 euros.

Il convient de rappeler que l’’article L312-39 du code de la consommation prévoyant que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels, il est donc exclu que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE puisse obtenir paiement d’intérêts contractuels sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts ou sur la clause pénale.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L312-39 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce.

Par ailleurs en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque. Elle sera réduite à 1 euros.

Monsieur [Z] [I] sera ainsi condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 13 044,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,7% sur la somme de 12 846,52 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [Z] [I] justifie du montant de son loyer de 640,00 euros, de son enfant à charge et de la rupture de son contrat de travail avec effet au 5 mai 2026 avec perception d’une indemnité limitée la somme de 430,21 euros compte tenu d’une ancienneté de 10 mois uniquement.

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Monsieur [Z] [I] à l’audience et de l’engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Z] [I] à se libérer du montant de la dette sur 24 mois.

Compte tenu de l’absence d’emploi actuel mais des recherches en cours, il sera prévu un apurement évolutif selon les modalités prévues au dispositif.

Les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité non régularisée après mise en demeure emportera exigibilité totale du solde des sommes dues.

Sur les autres demandes

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, qui en sera dès lors déboutée.

L’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE recevable en son action en paiement ;

DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt souscrit le 6 janvier 2023 par Monsieur [Z] [I] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;

CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, au titre du contrat de crédit souscrit le 6 janvier 2023, la somme de 13 044,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,7% sur la somme de 12 846,52 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [Z] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités dont 4 premières mensualités de 400,00 euros suivie de 19 mensualités de 550,00 euros euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible un mois après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;

DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.