TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/01788
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWZ
AFFAIRE : Société LAFFITTE PIERRE C/ SARL [C] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LAFFITTE PIERRE (SCPI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [C] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026 prorogé au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société LAFFITTE PIERRE est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2017, elle a donné à bail ce local à la société [C] [G], pour une durée de dix années à compter du 1er mai 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société LAFFITTE PIERRE a fait signifier à la société [C] [G] un commandement de payer la somme de 162.382, 68€ visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société LAFFITTE PIERRE a assigné la société [C] [G] aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 27 avril 2026, de :
Constater la conciliation des parties ; Homologuer le protocole d’accord conclu entre la Société LAFFITTE PIERRE et la Société [C] [G], le 26 avril 2026 ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;Constater l’extinction de l’instance.
La société [C] [G] demande dans ses dernières conclusions, notifiées par voie RPVA le 27 avril 2026, de :
Constater l’accord des parties, Prononcer l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre la société [C] [G] et la société LAFFITTE PIERRE le 26 avril 2026, Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, Prononcer l’extinction de l’instance. Le 26 avril 2026, la société LAFFITTE PIERRE et [C] [G] ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
L’audience a eu lieu le 27 avril 2026.
Les deux parties étaient présentes à l’audience et sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclut le 26 avril 2026.
MOTIFS
En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties le 27 avril 2026 et de lui donner force exécutoire alors que chacune des parties a consenti des concessions réciproques au regard de l’objet du litige initial.
Il y a lieu de donner force exécutoire à cette transaction qui sera annexée à la présente ordonnance.
Tel qu’il est prévu dans le protocole d’accord, chaque partie conservera à leur charge les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS la transaction conclue entre les parties le 26 avril 2026
DONNONS force à la transaction qui sera annexée à la présente ordonnance ;
DISONS que conformément à la transaction, chaque partie conservera à leur charge les frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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