TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01231
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01231 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BZO
Ordonnance du :
19/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à:MeMathieu JUNQUA-LAMARQUE
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [G] [J] CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid -
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Société HPL MIGNOTIERES,
dont le siège social est sis 63 quai Charles de Gaulle
Chez Alila - 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 20/03/2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a fait assigner la Société HPL MIGNOTIERES devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes, outre la capitalisation des intérêts, les frais de recouvrement amiable et les frais irrépétibles.
Lors de l'audience en date du 24/04/2026 , la société [G] [J] CONSTRUCTION a maintenu ses demandes.
La Société HPL MIGNOTIERES n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 puis prorogée à ce jour pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que la partie requérante a été chargée par la partie défenderesse d'une mission de coordination sécurité et de contrôle technique.
Diverses factures ont été émises à ce titre et n'ont pas été honorées.
Aucune réserve n'a été apportée sur les prestations réalisées et une somme totale de 4371,60 € reste due.
Il conviendra de condamner la Société HPL MIGNOTIERES au paiement de celle-ci avec les intérêts légaux à compter de la date d'assignation opérant liquidation des sommes dues.
La majoration au triple des intérêts légaux sera rejetée dès lors qu'une telle pénalité apparaît comme excessive.
La capitalisation sera ordonnée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la Société HPL MIGNOTIERES partie succombante, sera condamné aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
la Société HPL MIGNOTIERES, condamné aux dépens, devra verser à la société [G] [J] CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La teneur de la présente décision impose de rejeter les frais de recouvrement amiable dès lors que le litige a été judiciarisé et que des frais irrépétibles ont été mis à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue
par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONDAMNONS la Société HPL MIGNOTIERES à verser à la société [G] [J] CONSTRUCTION la somme de 4371,60 €, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 20/03/2026, date d'assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la Société HPL MIGNOTIERES à verser à la société [G] [J] CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS la Société HPL MIGNOTIERES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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