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TJ 69123, 24 juin 2026, RG 25/02316


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Date
24/06/2026
Numéro
25/02316
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a42b664cdc6046d4740cc08

Texte de la décision

15,116 caractères

ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R6A
AFFAIRE : [Z] [N] C/ [K] [G] [U], SAS [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [K] [G] [U]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON

SAS CENTRE DE CONTROLE ET DE SECURITE GRAND LARGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026 prorogé au 24 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] épouse [J] a été propriétaire d’un véhicule de la marque Mercedes modèle Viano immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant déclaration de cession en date du 22 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] a acquis le véhicule pour la somme de 7.500€, payée par 3 virements. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 7 juin 2024, réalisé par la société [Adresse 1], qui relève la présence de défaillances mineures.
Le 28 février 2025, Monsieur [Z] [N] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, auprès de la société BIZANOS CONTROLE, qui a révélé la présence de défaillances majeures et d’une défaillance critique concernant l’état du châssis du véhicule.
Par lettre recommandée du 2 mars 2025, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la venderesse de procéder à la résolution de la vente, de récupérer le véhicule et de lui rembourser le prix de vente.

Par l’intermédiaire de sa protection juridique, ACM PROTECTION JURIDIQUE, le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a été mandaté pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule de Monsieur [Z] [N]. Le rapport a été déposé le 18 juin 2025, il indique « Conclusion : La corrosion perforante était manifestement présente avant la vente, rendant le véhicule impropre à l'usage, ce qui justifie une contre-visite pour défaillance critique. Si M. [N] avait été informé de cette situation, il n'aurait pas procédé à l'achat ».
Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Madame [K] [G] épouse [J] et la société CONTROLE ET SECURITE DU GRAND LARGE devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de :

Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de : Se faire remettre les documents de la cause, Examiner le véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 1], Décrire les défauts affectant le véhicule, En déterminer l’origine et les causes, Dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils diminuent notablement sa valeur et dans quelle proportion, Dire s’ils existaient préalablement à la vente,Chiffrer le coût des remises en état, Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Réserver les dépens.
Madame [K] [G] épouse [J] demande, dans ses conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 23 avril 2026, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [N] de sa demande formulée à l’encontre de Madame [G] [U] ; Prononcer la mise hors de cause de Madame [G] [U] ; A titre subsidiaire :
Si l’expertise judiciaire devait être ordonnée au contradictoire de Madame [G] [U], cette dernière formule les réserves et protestations d’usage ;En tout état de cause :
Condamner la Société [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Madame [G] [U], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [G] [U] sollicite sa mise hors de cause en indiquant que la corrosion du châssis du véhicule a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de la vente, par l’intermédiaire du contrôle technique daté du 7 juin 2024 et que M. [N] a donc acquis le véhicule en parfaite connaissance de cause. Aucune nullité de la vente ni responsabilité ne pourra donc être recherchée à l’encontre de Madame [G] [U].
L’audience a eu lieu le 27 avril 2026.
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 24 Juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable rendu par la société EXPERTISE&CONCEPT le 18 juin 2025 indique « Il a été établi que le véhicule ne peut circuler sur la voie publique, étant soumis à une contre-visite pour défaillance critique. En effet, une corrosion excessive affecte la rigidité de l'assemblage, avec une résistance insuffisante des éléments situés à gauche, à l'arrière droit, à l'arrière et à l'arrière gauche, ainsi qu'à droite.
Des frais de remorquage d'un montant de 260,00 € TTC ont été engagés par M. [N] afin de présenter le véhicule à l'examen contradictoire.
Conclusion : La corrosion perforante était manifestement présente avant la vente, rendant le véhicule impropre à l'usage, ce qui justifie une contre-visite pour défaillance critique. Si
M. [N] avait été informé de cette situation, il n'aurait pas procédé à l'achat ».
Au vu de ces éléments, Monsieur [Z] [N] est bien fondé en sa demande d’expertise portant sur son véhicule automobile de la marque Mercedes modèle Viano immatriculé [Immatriculation 1] sans qu’il y ait lieu de mettre hors de cause en l’état Mme [U] alors que le juge des référés, juge de l’évidence ne peut pas statuer sur le bien-fondé des demandes ultérieures qui dépendront en partie des conclusions de la présente expertise.

Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.

Par conséquent, Monsieur [Z] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [K] [G] épouse [J] ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert :

[Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Expert près la cour d’appel de [Localité 3]

Avec pour mission de :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Examiner le véhicule Mercedes modèle Viano immatriculé [Immatriculation 1] ; Rechercher l’historique du véhicule Mercedes modèle Viano immatriculé [Immatriculation 1] ; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps ; Indiquer si les désordres étaient présents avant la vente et s’ils étaient décelables par un acheteur profane ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Indiquer le coût des réparations devant être exécutées pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et indiquer si le véhicule est économiquement réparable ; Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [N] et en proposer une évaluation ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance ; Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ; Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ; DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 27 juillet 2026 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal 

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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