TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00452
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00452 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YSZ
AFFAIRE : [Z] [K] C/ S.A.R.L. STORE AUTOMOBILE 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 19 Février 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STORE AUTOMOBILE 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026
IELEMENTS DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [K] a acquis un véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Société STORE AUTOMOBILE 42, moyennant la somme de 8.490 euros TTC.
Selon procès-verbal de contrôle technique du 25 octobre 2024, le véhicule était affecté de trois défaillances mineures relatives à une usure des disques ou tambours de frein, aux pneumatiques et à un défaut de protection des amortisseurs.
Monsieur [Z] [K] indique avoir pris attache avec la Société STORE AUTOMOBILE 42 pour solliciter la résolution de la vente, après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements et l'apparition d'un voyant moteur.
La protection juridique de Monsieur [Z] [K] a mandaté le cabinet d'expertise GROUPE [S] & ASSOCIE afin de diligenter une expertise amiable contradictoire.
Aux termes de son rapport en date du 2 octobre 2025, l'expert automobile a constaté de nombreux désordres et formulé les conclusions suivantes : " L'analyse de l'huile révèle une usure interne avancée du moteur, qui ne peut pas être attribuée à une période de deux mois. Le moteur était en mauvais état lors de la vente […] ".
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2026, Monsieur [Z] [K] a assigné La Société STORE AUTOMOBILE 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
- DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
o Se faire remettre les documents de la cause,
o Examiner le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1],
o Décrire les défauts affectant le véhicule,
o En déterminer l'origine et les causes,
o Dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils diminuent notablement sa valeur et dans quelle proportion,
o Dire s'ils existaient préalablement à la vente,
o Examiner l'ensemble des désordres relevés dans le rapport d'expertise amiable,
o Chiffrer le coût des remises en état,
o Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- RESERVER les dépens.
L'audience a eu lieu le 30 mars 2026.
La Société STORE AUTOMOBILE 42, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception est versée au débats.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la facture du véhicule établie par la Société STORE AUTOMOBILE 42, du procès-verbal de contrôle technique en date du 25 octobre 2024 et du rapport d'expertise amiable du cabinet [S] & ASSOCIES en date du 2 octobre 2025, que Monsieur [Z] [K] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] au contradictoire de la Société STORE AUTOMOBILE 42.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise.
2. Sur les frais irrépétibles et dépens
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Monsieur [Z] [K] sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[P] [A]
Sté EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
expert près la cour d'appel de LYON
avec pour mission de :
- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs au litige,
- Se faire communiquer tous les documents de la cause,
- Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
- Examiner le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1],
- Rechercher l'existence de désordres, les décrire, en rechercher l'origine, les causes, la nature et la gravité,
- Dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils diminuent notablement sa valeur et dans quelle proportion,
- Dire s'ils étaient présents au moment de la vente,
- Examiner l'ensemble des désordres relevés dans le rapport d'expertise amiable,
- Donner tous les éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- Indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer la cause des désordres.
- Chiffrer le coût de remise en état et donner son avis sur la nécessité de tels travaux eu égard au prix de cession du véhicule ;
- Dire que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- Dire que l'Expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Z] [K] devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2026
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-
ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l'expert un délai d'un mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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