TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00501 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3227
Ordonnance du :
19/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[K] [V]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bérengère BIER
Expédition délivrée
le :
à :Me Marie-josèphe LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
demeurant 2 rue Lesignano -
69630 CHAPONOST
représentée par Me Bérengère BIER,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2624
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Citée à personne habilitée à recevoir par acte de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 29/01/2026, Madame [K] [V] a fait assigner la Société ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :
- Ordonner son relogement dans une habitation respectant les critères de décence et condamner le bailleur à effectuer sous astreinte divers travaux, outre la consignation des loyers et la désignation d'un expert
- la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991e outre la condamnation aux dépens.
Lors de l'audience en date du 24/04/2026, Madame [K] [V] a maintenu ses demandes.
La Société ALLIADE HABITAT a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absence de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que le bailleur s'est montré diligent dans la prise en compte des désordres invoqués par la requérante. Ainsi, les désordres liés à la chaudière ont fait l'objet de diverses interventions et aucune demande n'a été maintenue à ce titre.
S'agissant des désordres liés à un dégât des eaux, il est constant qu'aucun mécanisme assurantiel n'a été activé par la requérante et que seule une photo de qualité moyenne est produite aux débats.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [V] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes,
est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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