Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/00577


Vérifier : TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00577
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a42b695cdc6046d4740cfbc

Texte de la décision

12,215 caractères

DOSSIER N° RG 26/00577 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33XN

Ordonnance du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Alban POUSSET-BOUGERE

Expédition délivrée

le :
à : Me Thierry DUPRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Communauté METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 20 rue du Lac
69003 LYON
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE,
avocat au barreau de Lyon T.215

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] [K]
demeurant 104 rue Marietton
69009 LYON
représenté par Me Thierry DUPRE,
avocat au barreau de LYON T.264

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Février 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

LA METROPOLE DE LYON est propriétaire d'un ensemble de parcelles situé 100 rue Marietton, à LYON (69009), cadastré section AV numéro 5, section AV numéro 4, section AV numéro 46 à LYON, et section C numéro 117, section C numéro 221 et section C numéro 227 à ECULLY (69630).

Souhaitant céder les parcelles section AV numéro 4 et section C numéro 227, LA METROPOLE DE LYON a mandaté le cabinet [R] [Z], géomètre expert, lequel a dressé un procès- verbal de carence le 05/08/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 09/02/2026, LA METROPOLE DE LYON, a fait citer en référé Monsieur [W] [I] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- désigner un expert, avec pour mission de :

-se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan des limites communes entre les propriétés de la METROPOLE DE LYON, de Monsieur [K] et la SCI DE BOURGOGNE, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes en vue du bornage judiciaire ;

-se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

-consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,

-rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées,

-rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

-proposer une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites :

-en application des titres par référence aux limites y figurant,
-à défaut par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
-faire toutes observations utiles,
-en cas d'accord, procéder à la mise en place des bornes entre les parcelles AV 5, AV 6 et AV 4 situées sur la commune de LYON et dresser un procès-verbal de bornage.
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 273 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties, ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra, qu'il se fera remettre et consultera tous documents, constatations de nature à éclairer les questions à examiner.
- dire que le rapport de l'expert sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la consignation effectué et adressé par le greffe,
- condamner Monsieur [W] [I] [K] à payer à LA METROPOLE DE LYON la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

A l'audience du 24/04/2026, LA METROPOLE DE LYON a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [W] [I] [K] a fait valoir toutes protestations et réserves d'usage. Il a en outre sollicité une modification de la mission de l'expert en supprimant toute possibilité de délimiter les parcelles par référence à des indications cadastrales, et que soit mis à la charge du demandeur la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert.

MOTIVATION

Sur la demande de bornage judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 646 du code civil prévoit que " Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ".

L'opération de bornage consiste en la détermination de la ligne séparative de deux fonds contigus, à l'aide de signes matériels tels des bornes. L'action en bornage suppose que le demandeur rapporte la preuve du principe de sa propriété sur ledit fonds.

En l'espèce, LA METROPOLE DE LYON justifie de sa qualité de propriétaire du ténement immobilier sis 100 rue Marietton, à LYON (69009) par un acte authentique en date du 05/07/2004.

Le cabinet [R] [Z], géomètre expert mandaté par le demandeur, a réalisé un procès- verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 05/06/2025 à partir de l'analyse des titres de propriété, des signes de possession et dires des parties, ainsi que des documents présentés par les parties, notamment les éléments suivants :

- plan d'état des lieux réalisé par le cabinet [R] [Z] en date du 15/05/2025,
- procès-verbal de bornage du 19/10/2025 réalisé par Monsieur [J] [U],
géomètre expert,
- photographies aériennes du secteur de 1945 à 2008,
- photographies depuis la rue Marietton de 2008,
- extrait du cadastre de 2005,
- extrait du plan cadastral actuel.

Monsieur [W] [I] [K], propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle section AV numéro 4 appartenant à LA METROPOLE DE LYON, ne s'oppose pas à la désignation d'un expert aux fins de réalisation d'un bornage.

Il sollicite en revanche une modification de la mission de l'expert, s'opposant à la réalisation d'un bornage à partir des indications cadastrales.

S'il apparaît nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée pour fixer les limites des fonds contigus, il n'y a pas lieu de limiter les outils et documents à la disposition de l'expert pour la réalisation de sa mission.

Les documents cadastraux s'ils sont des documents fiscaux, dépourvus en tant que tels de force probante quant à la délimitation des propriétés, peuvent en revanche, s'ils sont suffisamment précis, être utile aux constatations réalisées par l'expert.

En l'état de ces éléments, le plan cadastral, s'il est un élément d'ordre administratif, sans portée juridique, demeure utile à la détermination géographique des parcelles et de leur surface, et ne doit donc pas être exclu des documents mis à la disposition du géomètre expert.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de bornage et d'ordonner une expertise judiciaire à cet effet, dont les frais seront avancés par moitié par chaque partie, et il convient de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et l'équité ne recommande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Dès à présent par provision :

DECLARONS la présente juridiction compétente pour connaître du présent litige ;

ORDONNONS la réalisation d'une expertise ;

DESIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [F]
18, rue de l’Union
69100 VILLEURBANNE
✆ 04.78.84.46.30 / 06.11.31.51.97
@: phl.geo@cabinet-laurent.fr

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux sis 100 rue Marietton, à LYON (69009), décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan des limites communes entre les propriétés de la METROPOLE DE LYON, de Monsieur [K] et la SCI DE BOURGOGNE ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées,
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- proposer une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites,
- en cas d'accord, procéder à la mise en place des bornes entre les parcelles AV 5, AV 6 et AV 4 situées sur la commune de LYON et dresser un procès-verbal de bornage ;

DISONS que LA METROPOLE DE LYON et Monsieur [W] [I] [K] devront consigner chacune auprès de Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 01/10/2026 la somme de 1 000 (mille) euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

RAPPELLONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;

RAPPELLONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ;

RAPPELLONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

RAPPELLONS que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport, à charge pour elle de solliciter sa fixation auprès du greffe ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

REJETONS les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLONS que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.