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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01251


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Date
19/06/2026
Numéro
26/01251
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a42b698cdc6046d4740d011

Texte de la décision

5,385 caractères

DOSSIER N° RG 26/01251 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B4U

Ordonnance du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée

le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [E] [J],
demeurant 5 allée Ho Chi Minh
69700 GIVORS
non comparant, ni représenté

Madame [B] [J] née [W],
demeurant 5 allée Ho-Chi-Minh
69700 GIVORS
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026

EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 27/03/2026, signifié à l'étude d'huissier a fait assigner Monsieur [E] [J] et Madame  [B] [J] née [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir l'autorisation de faire exécuter des travaux dans les lieux loués aux défendeurs et à pénétrer dans les lieux le cas échéant.
Lors de l’audience en date du 24/04/2026, la SA ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] née [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour rendue par  mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que la partie requérante est propriétaire d'un logement donné à bail aux défendeurs.
Il est aussi avéré que de l'amiante doit être traité dans le dit logement.
L'opposition des locataires n'est aucunement fondée et il y a lieu d'autoriser le bailleur à faire exécuter les travaux utiles dans le logement.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens          
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Monsieur [E] [J] et Madame  [B] [J] née [W] partie succombante, seront condamnés aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] née [W], condamnés aux dépens, devront verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir ; Dès à présent par provision : AUTORISONS la SA ALLIADE HABITAT à faire exécuter les travaux de désamiantage dans le logement occupé par Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] née [W], situé 5 allée HO CHI MINH, 69700 GIVORS et notamment dans la buanderie, les WC avec travaux de remise en état de la cloison du cagibi et des wc, du plafond des wc et du couloir ; AUTORISONS la SA ALLIADE HABITAT ainsi que l'entreprise de son choix à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] née [W], situé 5 allée HO CHI MINH, 69700 GIVORS, accompagnés d'un commissaire de justice qui pourra se faire assister d'un serrurier et avec le concours de la Force Publique si nécessaire ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] née [W] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [B] [J] née [W] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes,
est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

            LE GREFFIER                                                                                 LE JUGE

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