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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/02342


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02342
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42b6b9cdc6046d4740d30a

Texte de la décision

7,305 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 26/02342 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LJY - Isolement
Monsieur [J] [M]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 29 juin 2026 à 15h05

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [J] [M] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 26 février 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [J] [M] fait l’objet depuis le 26 juin 2026 à 14h45 ;

Vu les informations délivrées au tiers (la femme du patient) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 Juin 2026, enregistrée le même jour à 14h31 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu la demande d’audition du patient et son souhait d’être assisté d’un avocat ;

Vu la dispense d’audition ;

Vu les pièces du dossier;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il résulte de l’examen de la procédure annexée à la requête du Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU que :
- la décision initiale de placement à l’isolement de M.[M] prise par le Docteur [S] [P] le 26/06/2026 à 14h45 n’est pas motivée, étant seulement indiqué : “pas de temps de sortie de l’EDI”, de même que la décision de renouvellement du 26/06/2026 à 20h38 prise par le Docteur [T] qui précise “garder le cadre tel quel” ; que l’absence de motivation de ces décisions ne permet de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaissait justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ;
- la dernière décision de renouvellement de l’isolement telle que produite au débat date du 28/06/2026 à 17h11 ; elle a été prise par le Docteur [T] ; il n’est pas produit de nouvelle décision de renouvellement depuis cette date, ce qui signifie que la preuve d’une évaluation médicale intervenue depuis le 28/06/2026 à 17h11 n’est pas rapportée ; il doit en être déduit que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale dans le délai légal, alors que la saisine intervient ce jour à 14h31 et que l’évaluation aurait dû intervenir théoriquement avant 05h11 ce matin ;

En conséquence, la procédure n’est pas régulière dans la mesure où le patient n’a pas bénéficié de deux évaluations médicales par 24 heures, et qu’au surplus, la décision initiale de placement à l’isolement est insuffisamment motivée et non circonstanciée. Il ne saurait être fait droit à la demande de maintien à l’isolement du patient.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [J] [M] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Daphné BOULOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [J] [M] le 29 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2026.

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 29 juin 2026

Monsieur [J] [M] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 29 juin 2026 - N° RG 26/02342 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LJY

Le ______________ Signature de Monsieur [J] [M]:


NOM………………………………………………[C]…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………[C]……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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