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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00569


Vérifier : TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
22/00569
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b6c8cdc6046d4740d417

Texte de la décision

15,237 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 20 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE

N° RG 22/00569 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV5I

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, substituée par Me Fatou SARR avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit art R 142-10-4 CSS

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
la SELAS BOSSUOT et associés
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 22 mars 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de Loire-Atlantique (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [F] [S] le 1er mars 2019.

Lors de sa réunion du 8 mars 2022, la [2] a rejeté le recours de l’employeur, cette décision lui ayant été notifiée le 20 avril 2022.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.

Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [1] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des 319 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Madame [S], à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail à compter du 30 avril 2019 conformément à l’avis de son médecin conseil le docteur [Q], et à titre plus subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins de Madame [S].

Elle expose que Madame [S], embauchée en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [J], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 1er mars 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle portait des caisses de viande, elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que :

- il appartient à la caisse d’établir la continuité des arrêts de travail de prolongation de Madame [S] et leur imputabilité à la lésion initiale, à défaut ces arrêts doivent être déclarés inopposables à l’employeur ; or en l’espèce la CPAM n’en justifie pas;

- le secrétariat de la [2] aurait dû notifier le rapport médical au médecin mandaté par ses soins dans le délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, soit avant le 2 octobre 2021, or ledit rapport lui a été communiqué hors délai, soit le 11 octobre 2021;

- selon l’avis exprimé par le docteur [Q], la patiente a attendu 4 jours pour consulter un médecin après son accident ce qui démontre soit que la symptomatologie est discrète, soit que la patiente a un état antérieur de cervicalgies ; il existe en outre une pathologie interférante à compter du 30 avril 2019 à savoir une épicondylite au coude gauche non imputable à l’accident du travail;

- une mesure d’expertise est nécessaire afin de faire la lumière sur la durée des arrêts imputable à l’accident du travail du 1er mars 2019 et de déterminer la date de consolidation de Madame [S].

La CPAM de [Localité 1]-Atlantique n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2026, la caisse demande au tribunal à titre principal de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de Madame [S] faisant suite à son accident du 1er mars 2019, de débouter l’employeur de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise et de le condamner aux dépens.

Elle répond que:
- l’assurée a consulté un médecin qui par certificat médical initial du 4 mars 2019 a prescrit un arrêt de travail pour une contracture du trapèze gauche suite à un port de charges lourdes; une nouvelle lésion à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche a été enregistrée par les services de la caisse le 8 mars 2019, celle-ci ayant été jugée imputable à l’accident du travail de Madame [S] ; une autre nouvelle lésion du 30 avril 2019, à savoir une épicondylite gauche, a été déclarée non imputable à l’accident du 1er mars 2019; l’indemnisation de l’assurée s’est poursuivie jusqu’au 16 janvier 2020, date de guérison;

- les pièces médicales communicables au médecin mandaté par l’employeur lui ont bien été transmises;

- la présomption d’imputabilité n’est pas écartée par le fait que l’assurée a consulté un médecin 3 jours après l’accident; contrairement à l’avis du docteur [Q], l’arrêt de travail du 30 avril 2019 n’est pas dû exclusivement à l’épicondylite gauche mais également à la névralgie cervico-brachiale qui a été reconnue imputable à l’accident du travail par le médecin conseil de la caisse, et cet arrêt est bien en lien avec ledit accident comme l’indique la case cochée et la mention indiquée par le médecin prescripteur; seuls les arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère au travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation professionnelle; aucune cause totalement étrangère n’est caractérisée en l’espèce;

- aucun des arguments de l’employeur ne justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM de Loire Atlantique ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.

Sur la communication tardive du rapport médical

Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un avis du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié) que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Leur inobservation n’entraîne donc pas l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail pris en charge.

Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.

Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.

En l'espèce, Madame [S], embauchée en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [J], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 1er mars 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle portait des caisses de viande, elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche.

Le certificat médical initial daté du 4 mars 2019 mentionne : «contracture trapèze gauche suite à un port de charge lourde » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 8 mars 2019.

Un certificat médical de prolongation du 8 mars 2019 fait état d’une nouvelle lésion à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche non déficitaire qui a été reconnue imputable à l’accident du travail de Madame [S] par avis du médecin conseil de la caisse du 20 mars 2019.
Un certificat médical de prolongation du 30 avril 2019 fait également état d’une nouvelle lésion, à savoir une épicondylite gauche, qui a été déclarée non imputable à l’accident du 1er mars 2019 par le service médical de la caisse en date du 5 juin 2019. Il sera toutefois relevé que ce certificat médical visait également la névralgie cervico-brachiale gauche.

Des prescriptions de repos se sont poursuivies jusqu’au 16 janvier 2020, date de guérison. Le docteur [Q], médecin conseil de l’employeur, a reçu communication de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation dont il retrace le contenu dans son avis médico-légal du 14 octobre 2021. Il en ressort que la névralgie cervico-brachiale gauche est mentionnée pour l’ensemble des arrêts de travail.

La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de guérison.

Pour renverser cette présomption, l’employeur remet en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail de Madame [S] en s’appuyant sur l’avis émis par son médecin conseil le docteur [Q], qui estime que:

- l’assurée a attendu 4 jours avant de consulter un médecin et la nouvelle lésion du 8 mars 2019 (névralgie cervico brachiale gauche) intervient sur un état arthrosique cervical antérieur,

- la durée des arrêts est anormalement longue compte tenu de la lésion initiale au regard des barèmes médicaux applicables, et ne s’explique que par l’interférence d’une deuxième pathologie non imputable, à savoir une épicondylite gauche.

Ces éléments ne permettent cependant pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux. En effet la nouvelle lésion du 8 mars 2019 a été déclarée imputable à l’accident du travail du 1er mars 2019 par le service médical de la caisse, et le certificat médical de prolongation du 30 avril 2019, établi de façon claire et non équivoque au titre de l’accident du 1er mars 2019, vise bien la névralgie cervico-brachiale gauche de sorte que l’arrêt de travail, de même que ceux qui l’ont suivi, présente bien une relation causale partielle avec l’accident.

A le supposer avéré, l’état antérieur d’arthrose cervicale n’est pas de nature à faire échec au jeu de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins de Madame [S] jusqu’à la date de guérison. Il est rappelé que même en présence d’un état pathologique antérieur, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.

Ces éléments ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 1er mars 2019 de Madame [S], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.

Sur les demandes accessoires

La société [3] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [1] de ses demandes,

Condamne la société [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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