TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00893
Vérifier : TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
N° RG 22/00893 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ7K
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, substituée par Me Fatau SARR, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante moyens exposés par écrit art R 142-10-4 CSS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE L’ARTOIS
la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ARTOIS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Artois (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [T] [J] [O] le 17 janvier 2019.
Lors de sa séance du 19 mai 2022, la [2] a débouté l’employeur de ses prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.
Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des 375 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Madame [J] [O], à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail à compter du 26 janvier 2019, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins de Madame [J] [O].
Elle expose que Madame [J] [O], embauchée en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 17 janvier 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle soulevait un carton, elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que :
- il appartient à la caisse d’établir la continuité des arrêts de travail de prolongation de Madame [J] [O] et leur imputabilité à la lésion initiale, à défaut ces arrêts doivent être déclarés inopposables à l’employeur ; or en l’espèce la CPAM n’en justifie pas;
- le secrétariat de la [2] aurait dû notifier le rapport médical au médecin mandaté par ses soins dans le délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, soit avant le 13 novembre 2021, or ledit rapport lui a été communiqué hors délai, soit le 14 avril 2022;
- selon l’avis exprimé par le docteur [N] [K] , la durée des arrêts est excessive compte tenu de la lésion initiale et s’explique par l’existence une pathologie évoluant pour son propre compte à compter du 26 janvier 2019, “ soit un terrain rachidien dégénératif, soit une pathologie psychologique avec la pénibilité du travail et la protection par le statut d’accident du travail”;
- une mesure d’expertise est nécessaire afin de faire la lumière sur la durée des arrêts imputable à l’accident du travail du 17 janvier 2019 et de déterminer la date de consolidation de Madame [J] [O].
La CPAM de l’Artois n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, la caisse demande au tribunal de dire la société [4] mal fondée et de la débouter de ses demandes.
Elle répond que:
- la présomption d’imputabilité au travail, qui s’attache aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en apportant la preuve contraire; la notion de continuité des soins et symptômes est désormais inopérante ; l’absence de communication et a fortiori la communication tardive, du rapport médical à l’employeur, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur;
- la caisse s’en remet quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de l’Artois ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la communication tardive du rapport médical
Aux termes de l’article R 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un avis du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié) que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Leur inobservation n’entraîne donc pas l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail pris en charge.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce Madame [J] [O], embauchée en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 17 janvier 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle soulevait un carton, elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : «rachialgie au moindre effort» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 26 janvier 2019.
Les prescriptions de repos se sont poursuivies jusqu’au 30 janvier 2020, comme en atteste le relevé de versement d’indemnités journalières produit par la CPAM. Cette dernière ne produit pas de document relatif à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse. Toutefois la durée des arrêts de travail mentionnées sur le compte employeur, soit 375 jours, correspond à la durée des arrêts de travail indemnisés.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’au 30 janvier 2020.
Pour renverser cette présomption, l’employeur remet en cause la date de consolidation en s’appuyant sur l’avis émis par son médecin conseil le docteur [N] [K], qui estime que la durée des arrêts est anormalement longue compte tenu de la lésion initiale, au regard des barèmes médicaux applicables, et que la durée excessive des arrêts ne peut s’expliquer que par l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Il sera toutefois observé que le médecin conseil de l’employeur ne relève aucun élément médical décrivant un état antérieur et ne déduit son existence que de la seule durée des arrêts de travail. En tout état de cause même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité. De plus, les données de la littérature médicale relative à la durée moyenne des arrêts de travail sont purement indicatives et ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient.
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 17 janvier 2019 de Madame [J] [O], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.