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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00894


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Date
29/06/2026
Numéro
22/00894
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b6e7cdc6046d4740d664

Texte de la décision

14,332 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 20 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS

N° RG 22/00894 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ7O

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ARTOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DE L’ARTOIS
la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’ARTOISl
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Artois (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [H] [V] le 2 décembre 2019.

Lors de sa séance du 10 mars 2022, la [2] a débouté l’employeur de ses prétentions, cette décision lui ayant été notifiée le 12 mai 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.

Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des 396 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Madame [V], à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail à compter du 17 décembre 2019, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins de Madame [V].

Elle expose que Madame [V], embauchée en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle était en train d’emballer des marchandises, en refermant un sachet, elle a ressenti une douleur au pouce gauche, la lésion étant à type d’entorse.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que :
- il appartient à la caisse d’établir la continuité des arrêts de travail de prolongation de Madame [V] et leur imputabilité à la lésion initiale, à défaut ces arrêts doivent être déclarés inopposables à l’employeur ; l’employeur n’a pas la possibilité de vérifier si les arrêts de travail sont bien imputables à la lésion déclarée;
- le secrétariat de la [2] aurait dû notifier le rapport médical au médecin mandaté parses soins dans le délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, soit avant le 13 novembre 2021, or ledit rapport lui a été communiqué hors délai, soit le 4 février 2022;
- selon l’avis exprimé par le docteur [J] [T], la durée des arrêts est excessive compte tenu de la lésion initiale et s’explique par l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte à compter du 17 décembre 2019, à savoir une “ agénésie congénitale du pouce gauche” qui est mentionnée dans le certificat médical final par le docteur [N];
- une mesure d’expertise est nécessaire afin de faire la lumière sur la durée des arrêts imputables à l’accident du travail du 2 décembre 2019 et de déterminer la date de consolidation de Madame [V].

La CPAM de l’Artois n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, la caisse demande au tribunal de dire la société [4] mal fondée et de la débouter de ses demandes.

Elle répond que:
- la présomption d’imputabilité au travail qui s’attache aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en apportant la preuve contraire; l’absence de communication et a fortiori la communication tardive du rapport médical à l’employeur, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur; le médecin conseil de l’employeur a été informé du rapport motivé de la décision de la [2] par courrier du 1er juin 2022; l’employeur a transmis l’avis de son médecin conseil à la [2], qui a toutefois rejeté son recours; l’employeur n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de rejet; le diagnostic d’entorse qualifié de “parfaitement faux” par le médecin mandaté par l’employeur, a été posé par le praticien hospitalier ayant ausculté l’assurée et ne peut valablement être remis en cause;
- la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée; il s’agit d’une faculté dont dispose le juge du fond et non d’une obligation; ni la durée excessive des arrêts, ni le caractère soit-disant bénin de la lésion initiale, ni l’existence d’un état pathologique antérieur, ne caractérisent l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant une expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM de l’Artois ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.

Sur la communication tardive du rapport médical

Aux termes de l’article R 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un avis du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié) que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Leur inobservation n’entraîne donc pas l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail pris en charge.

Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.

Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.

En l'espèce Madame [V], embauchée en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle était en train d’emballer des marchandises, en refermant un sachet, elle a ressenti une douleur au pouce gauche, la lésion étant à type d’entorse.

La matérialité de l’accident n’est pas contestée.

Le certificat médical initial n’est pas produit par les parties. Toutefois, la lecture de l’avis médico-légal du docteur [U], médecin conseil de l’employeur, permet de constater:
* que la lésion initialement constatée par le docteur [X], médecin généraliste , le jour même de l’accident, est une entorse du pouce gauche sans signe de gravité, un arrêt de travail étant prescrit jusqu’au 4 décembre 2019,
* que l’ensemble des prescriptions de repos visent une entorse du pouce gauche, prise en charge curativement et thérapeutiquement : consultations de médecin spécialisé à savoir rhumatologue, actes d’imagerie médicale (échographie, IRM), séances de kinésithérapie.

Les prescriptions de repos se sont poursuivies jusqu’au 3 mai 2021, comme en atteste le relevé de versement d’indemnités journalières produit par la CPAM. L’état de l’assuré a été estimé consolidé avec séquelles au 3 mai 2021 par certificat médical final établi par le médecin généraliste de Madame [V], le docteur [N], qui a prescrit la quasi totalité des arrêts de travail, étant précisé que le document relatif à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse n’est pas produit par la CPAM.

La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité.

Pour renverser cette présomption, l’employeur s’appuie sur la note médicale datée du 4 février 2022 de son médecin conseil le docteur [J] [T], qui estime que la durée des arrêts est anormalement longue compte tenu de la lésion initiale, au regard des barèmes médicaux applicables, et que la durée excessive des arrêts ne peut s’expliquer que par l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, à savoir l’agénésie du pouce gauche.

Le certificat médical final mentionne en effet une “entorse du pouce gauce sur agénésie”, caractérisant un état antérieur. Toutefois même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.

De plus le barème de l’UCANSS mentionné par le docteur [J] [T], qui porte sur l’évaluation du taux d’incapacité et non sur la durée des prescriptions de repos, est en tout état de cause purement indicatif et ne tient pas compte de la situation individuelle de chaque patient.

Ainsi les éléments produits ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.

Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 2 décembre 2019 de Madame [V], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.

Sur les demandes accessoires

La société [4] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [1] de ses demandes,

Condamne la société [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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