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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/02345


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02345
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42b6f5cdc6046d4740d790

Texte de la décision

6,615 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 26/02345 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LKC - Isolement
Monsieur [G] [S]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT : MAINLEVEE
(1ère demande)

rendue le 29 juin 2026 à 17h08

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la mesure d’isolement dont fait l’objet le patient depuis le 26/06.2026 à 16h58 ;

Vu l’ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement rendue par le juge judiciaire le 26 juin 2026 à 15h04 ;

Vu les informations délivrées aux tiers (parents) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 29 Juin 2026, enregistrée le même jour à 15h15, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu la dispense d’audition du patient ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l'espèce, s’il peut être considéré qu’à la lecture du document intitulé “liste des décisions non clôturées”, la mesure d’isolement dont fait l’objet le patient a été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures sous réserve des périodes de nuit profonde jusqu’au 28/06, ce n’est pas le cas entre le 28/06 17h21 et le 29/06 à 10h39, soit pendant près de 17 heures ; de plus, les évaluations médicales dont doit bénéficier le patient conformément aux exigences légales ne sont pas justifiées le 26/06 après la reprise d’une mesure à 16h58, de sorte que le patient semble n’en avoir pas bénéficié entre le 26/06 à16h58 et le 27/06 à 11h28 (soit pendant 18 heures 30 minutes), sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. Monsieur [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [G] [S] ;

LE PRESIDENT
Daphné BOULOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] pour notification à Monsieur [G] [S] le 29 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 29 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2026
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 29 juin 2026
Monsieur [G] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 29 juin 2026 - N° RG 26/02345 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LKC
Le ______________ Signature de Monsieur [G] [S]:


NOM………………………………………………[I]…………………………………QUALITE………………………………
NOM………………………………………………[I]……………………………QUALITE……………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Daphné BOULOC

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