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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/02346


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02346
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42b6f9cdc6046d4740d7ae

Texte de la décision

6,466 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 26/02346 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LKE - Isolement
Monsieur [V] [X]
né le 23 Octobre 1981 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT: MAINLEVEE
(1ère demande)

rendue le 29 juin 2026 à 16h49

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [X] depuis le 26/06/2026 à 16h20 ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [V] [X] fait l’objet depuis le 26/06/2026 à 17h03 ;

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 29 Juin 2026, enregistrée le même jour à 15h34 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu la dispense d’audition ;

Vu les pièces du dossier;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il résulte des pièces annexées à la requête du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] que seules trois décisions médicales sont justifiées en leur motivation, celle du 28/06 à 17h08, celle du 28/06 à 11h18 et celle du 27/06 à 19h56 ; les autres n’étant pas produites, il n’est pas possible de s’assurer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaissait justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; de même, le patient semble n’avoir pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 28/06 à 17h08 et le 29/06 à 14h52, soit pendant près de 22 heures, d’après la liste des interventions médicales jointe à la requête ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [V] [X]

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [V] [X] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - [Localité 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Daphné BOULOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [V] [X] le 29 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 29 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 29 Juin 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 29 juin 2026

Monsieur [V] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 29 juin 2026 - N° RG 26/02346 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LKE

Le ______________ Signature de Monsieur [V] [X]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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