TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00587
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00587 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLQ
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [B] [V] le 16 mai 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.
Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [V] à compter du 23 mai 2019, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins de Monsieur [V].
Elle expose que Monsieur [V], embauché en contrat d’intérim et mise à disposition de la société [2] en qualité de conducteur d’engin, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 16 mai 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’il était en train de charger le camion, il serait tombé au sol en voulant retenir un carton. La lésion consiste en une douleur d’effort de type lumbago.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que :
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin-conseil désigné par ses soins les documents médicaux visés par les articles L 142-6 et R 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, notamment les documents portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité; cette carence n’est pas réparable dans la phase judiciaire et le prive de la faculté de contester utilement le taux d’incapacité attribué à son salarié; le principe du contradictoire et le droit au procès équitable ayant été violés, les arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables;
- les éléments fournis par la caisse ne permettent pas d’établir la continuité des soins et symptômes de Monsieur [V] et leur imputabilité à la lésion initiale ; il existe une incohérence entre le siège et la nature des lésions indiquées: il est mentionné dans la déclaration que le siège des lésions vise le tronc et le cou, tandis que la nature des lésions repose sur un lumbago soit le bas du dos; il sera retenu que la lésion repose uniquemenet sur le lumbago; compte tenu des barèmes applicables, la durée des arrêts est anormalement longue et la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 23 mai 2019 doit être déclarée inopposable à l’employeur ;
- la mesure d’expertise est justifiée afin que l’employeur dispose des éléments médicaux dont dispose la caisse; un commencement de preuve du défaut de lien entre la durée des arrêts et l’accident est fourni compte tenu des éléments ci dessus développés.
Dans ses conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 16 mai 2019 et de ses conséquences pécuniaires, de rejeter la demande d’expertise, et de débouter l’employeur de ses demandes.
Elle répond que:
-la [3] est dépourvue de caractère juridictionnel et les principes du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires; le fait que la [3] n’ait pas transmis de rapport médical au médecin conseil de l’employeur et n’ait pas rendu d’avis n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail ; au stade contentieux, le seul cas dans lequel le rapport médical doit être transmis par le praticien conseil est celui faisant suite à l’ordonnance d’une mesure d’instruction par la juridiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
- la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la notion de continuité des soins et symptômes est désormais inopérante ; la production d’un relevé d’indemnités journalières fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident nonobstant l’absence de continuité;
en l’espèce le relevé d’indemnités journalières montre que l’assuré a été en arrêt de travail du 17 mai 2019 au 16 décembre 2021, date de guérison des lésions; le demandeur faillit dans l’administration de la preuve ; la présomption d’imputabilité n’est pas renversée ;
- l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’un litige médical qui permettrait de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, laquelle ne doit pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de communication des documents médicaux portant sur le degré d’invalidité ou le taux d’incapacité
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R 142-1 A, V. du Code de la sécurité sociale, le rapport médical comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Il ressort de ces textes qu’aucune disposition ne prévoit la transmission au médecin conseil de l’employeur, dans le cadre d’un recours en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail, des documents médicaux portant sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité.
Les dispositions prévoyant la transmission de ces éléments, figurant antérieurement à l’article R 142-8-2, ont été abrogées par le décret du 30 décembre 2019, applicable aux recours préalables introduits comme en l’espèce après le 1er janvier 2020.
Pour ce seul motif, le moyen d’inopposabilité ne peut prospérer.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce Monsieur [V], embauché en intérim en qualité de conducteur d’engin et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 16 mai 2019 dans les circonstances suivantes: alors qu’il était en train de charger le camion, en voulant retenir un carton, il est tombé au sol. Dans la déclaration d’accident du travail, le siège des lésions visé est le tronc et le cou, et la nature des lésions une douleur d’effort de type lumbago.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
L’incohérence apparente de la déclaration d’accident du travail entre le siège et la nature des lésions est sans incidence. Il convient de se référer au certificat médical initial daté du 16 mai 2019 qui mentionne : «douleurs du rachis cervico-thoraco-lombaire suite à une chute», soit un siège de lésions plus large que le seul dos, et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 19 mai 2019. Les prescriptions de repos se sont poursuivies jusqu’au 16 décembre 2021, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse, ainsi qu’en atteste le relevé de versement des indemnités journalières sur la totalité de la période d’incapacité.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de guérison soit le 16 décembre 2021.
Pour renverser cette présomption, l’employeur remet en cause la durée des arrêts en estimant qu’elle est anormalement longue compte tenu de la lésion initiale, au regard des barèmes médicaux applicables.
Toutefois les barèmes médicaux tels que le référentiel CNAMTS invoqué par l’employeur n’ont qu’une valeur indicative et ne tiennent pas compte de la situation propre à chaque patient. Le médecin conseil de la caisse a d’ailleurs estimé à la date du 1er octobre 2019 que l’arrêt de travail était justifié.
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 16 mai 2019 de Monsieur [V], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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