TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/00624
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 JUIN 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 17 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00624 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW34
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëva CERON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Julien TSOUDEROS, ([Localité 1])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Me Julien TSOUDEROS, ([Localité 1])
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [Y] [H] a été embauchée par la société [1] à compter du 12 janvier 2004 en qualité de légumière.
Le 28 mai 2021, Madame [Y] [H] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie du tendon sus épineux » complétée par un certificat médical initial établi le 24 mars 2021 faisant état de «tendinopathie du sus épineux gauche (MP57) (hypertrophie et hypersignal à l’IRM) ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 14 juin 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM du Rhône a informé la société [1], par courrier du 28 septembre 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [H] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».
Le 29 novembre 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône.
En l’absence de réponse, par requête en date du 28 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
Recevoir la concluante en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Déclarer que la décision par laquelle la CPAM du Rhône a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 07 juin 2019 de Madame [H] est inopposable à la société [1] ;En conséquence,
Annuler la décision implicite de la CRA de la CPAM du Rhône.Elle conclut à la recevabilité de son recours, ayant intérêt à agir et son recours ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la CRA.
Elle soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour défaut de caractérisation médicale de la maladie. Ainsi la caisse évoque le tableau 57 A mais ne caractérise pas l’objectivation par IRM de la pathologie, exigée à ce tableau. Il s’agit donc d’une maladie hors tableau qui aurait nécessité un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle conclut de plus que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition afférente à l’exposition au risque soit remplie et que la demande de prise en charge ait été loyalement instruite. Elle expose ainsi que le poste de la salariée n’impliquait pas les mouvements visés au tableau 57 A dans leur ampleur et leur durée, que les résultats des questionnaires employeur et salarié étaient non concordants et que la caisse aurait dû recourir à une enquête complémentaire et saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Confirmer la décision entreprise ;Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’affection déclarée par Madame [H] le 28 mai 2021 ;Débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours.S’agissant de la caractérisation médicale de la pathologie, elle indique que la pathologie déclarée par la salariée est répertoriée au tableau n°57 A. Elle expose que celle-ci a été objectivée par IRM le 21 mai 2021, tel que mentionné au colloque médico-administratif mis à disposition de l’employeur sur le téléservice QRP qu’il a consulté.
Enfin s’agissant de l’exposition aux risques du tableau, elle indique avoir diligenté une enquête auprès de la salariée et de l’employeur, chacun recevant un questionnaire. En outre, elle indique avoir réalisé une enquête administrative au cours de laquelle les deux parties ont été entendues, cette enquête se fondant également sur une étude de poste existante réalisée le 12 avril 2018, confirmant les gestes conformes au tableau 57A. Enfin, elle indique que ces éléments étaient à la disposition de l’employeur, de façon loyale, sur la plateforme de consultation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
En l’espèce le requérant ayant intérêt à agir et ayant formé son recours dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté, son recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
• Sur la désignation de la pathologie
Le bénéfice de la présomption d’imputabilité posée par l’article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l’un des tableaux de maladie professionnelle.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » comprend la pathologie en cause dans le présent dossier soit :
« Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » .En l’espèce il ressort du colloque médico-administratif du 10 juin 2021 que la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM » est précisément mentionnée, le médecin conseil validant ce diagnostic et se référant expressément à un examen médical extrinsèque, à savoir l’IRM de l’épaule gauche réalisé le 21 mai 2021 par le Docteur [K].
L’IRM est une pièce soumise au secret médical et qui n’a pas à être communiquée. Dès lors sa mention dans le colloque médico-administratif et la confirmation de son existence par le médecin conseil suffit à en établir la réalité.
Il doit donc être conclu que la pathologie déclarée par Madame [H] a été objectivée par IRM comme l’exigent les textes et que sa désignation est conforme au tableau.
• Sur la liste limitative des travaux
Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 A, à savoir :
Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléOu
Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il convient donc d’examiner si l’enquête diligentée par la CPAM permet d’en établir l’existence.
Cette enquête est constituée non seulement des retours des deux questionnaires salarié et employeur mais de l’enquête administrative diligentée par la caisse qui a amené l’enquêteur à interroger les parties et à s’appuyer sur une étude de poste réalisée le 12 avril 2018, sur les chaînes de travail en cause.
Il ressort de l’exploitation de ces pièces que la salariée occupe le poste de légumière, pouvant intervenir sur trois chaînes de travail et ayant comme gestes à effectuer de manipuler la salade, l’étrogner, l’épointer et la découper à une cadence de 300 découpes de salade par heure. Ce travail s’effectue à la chaîne, à un rythme soutenu, avec des gestes du bras pour prendre et remettre les salades sur les chaînes.
La matérialité du travail effectué et la description des gestes sont concordants sur l’ensemble des pièces produites.
S’agissant de l’ampleur des gestes et notamment les gestes d’abduction de plus de 60°, certaines discordances existent. Ainsi la salarié évoque des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine, outre des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine. (pièce n°5 du demandeur et du défendeur – questionnaire assuré). L’employeur lui décrit des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine et zéro mouvement à plus de 90°(pièce n°4 du demandeur– questionnaire employeur).
Les gestes et leur ampleur sont cependant objectivés par l’étude de poste effectuée le 12 avril 2018 citée supra (pièce n°7 du défendeur – enquête administrative), de laquelle il ressort que la salariée effectue des travaux à rythme soutenu et continue comportant des mouvements où le maintien de l’épaule gauche est nécessairement sollicité plus de 2h par jour à angulation de 60° et plus.
Cette étude de poste, réalisée postérieurement au réaménagement de la chaîne survenu en 2017, et en parfaite actualité avec la période visée, permet d’objectiver que les gestes réalisés : la manipulation, la découpe, étrogner, épointer et trier les salades, comportent des gestes à 60° de l’épaule plus de 2 h par jour et plus de 3 jours par semaine.
Il sera enfin relevé que le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif a confirmé la réalité des gestes réalisés et leur conformité aux gestes du tableau 57 A (pièce n°4 du défendeur – colloque médico-administratif) .
Les conditions du tableau 57 A sont donc intégralement réunies et la présomption d’imputabilité doit jouer, sans que la saisine d’un [2] n’ait à intervenir.
Faute pour la société de rapporter des éléments de preuve permettant de renverser cette présomption d’imputabilité, le caractère professionnel de la maladie doit être retenu.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ; CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 A sont réunies ; DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône en date du 28 septembre 2021 de la maladie professionnelle «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs» inscrite au titre du tableau n°57 A déclarée par Madame [H] le 28 mai 2021 ; DEBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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