TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04583
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZJ
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
[J] [N]
Le :
Expédition délivrée à :
Me GREFFET (T.502)
Me CHABANOL (T.2866)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N],
demeurant 43 rue Docteur Albéric Pont - 69005 LYON
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 20/04/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2025, la Société Foncière d’Habitat et Humanisme Monsieur [J] [N] a assigné aux fins de voir celui-ci condamné à voir le bail d’habitation dont il bénéficie être résilié et à être expulsé, outre les indemnités d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [N] est à l’origine de nombreuses nuisances et viole les obligations inhérentes à une jouissance paisible de ses voisins.
Monsieur [J] [N] conclut au rejet des demandes exercées à son encontre en faisant valoir qu’il respecte ses obligations et que les nuisances reprochées émanent d’un seul résident.
L'affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce , l’essentiel des éléments mobilisés au soutien de la résiliation du bail et de l’expulsion de Monsieur [N] émane d’un seul voisin.
Une attestation émanant d’une seconde résidente (pièce 10 de la requérante) a été produite lors de la dernière audience.
Pour autant, le défendeur produit aussi deux attestations émanant de voisins et établissant l’absence de troubles de voisinage émanant du défendeur.
Les éléments pénaux produits en demande ne permettent quant à eux pas d’établir la réalité des faits dénoncés dès lors qu’aucune décision pénale ou même une alternative aux poursuites ne sont produites.
Il en résulte qu’un manque d’éléments probants ne permet pas de faire droit aux demandes de la requérante qui sera déboutée.
Celle-ci succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles dans la mesure où la requérante ne pouvait ignorer les nombreuses sollicitations de l’un des résidents et qu’il demeure un doute quant à l’existence de troubles du voisinage.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la Société Foncière d’Habitat et Humanisme de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne la Société Foncière d’Habitat et Humanisme aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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