TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/02173
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LE7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26/06/2026 à 14h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2174;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Juin 2026 reçue et enregistrée le 28 Juin 2026 à 15 heures tendant à la prolongation de la rétention de [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LE7;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [D]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 2] (BELGIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [D] été entenduen ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB , avocat de [J] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LE7 et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LE7 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de deux ans a été notifiée à [J] [D] le 25 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2026 notifiée le 25 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2026, reçue le 28 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/06/2026, reçue le 26/06/2026, [J] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [J] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
- Sur le moyens pris du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
[J] [D] se prévaut notamment dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, aux motifs que ledit arrêté ne fait pas état de sa situation familiale alors qu’il vit en France depuis plus de 25 années avec ses deux parents et qu’il est père de plusieurs enfants résidant en France.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Cependant, la cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt du 4 septembre 2025, expressément visé par [J] [D] dans sa requête, que le juge chargé de statuer sur une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative était tenu de d’examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale de l’étranger s’opposaient à son éloignement. Il s’en déduit que l’administration est tenue de motiver sa décision de placement en rétention sur ces points lorsque l’étranger fait état de la présence d’enfants ainsi que d’une vie familiale sur le territoire national.
En l’espèce, il résulte du dossier que [J] [D] a déclaré lors de son audition du 16 mai 2026 être séparé d’une première femme avec laquelle il a eu deux enfants dont au moins un qu’il n’a pas reconnu, et qu’il est à l’heure actuelle marié religieusement avec une autre femme avec laquelle il a également eu un enfant né pendant sa détention et qu’il envisage de reconnaître.
Force est de constater que l’arrêté de placement en rétention n’explique pas en quoi la situation familiale alléguée par [J] [D] qui n’y est au demeurant pas même mentionnée ne s’oppose pas à son placement en rétention administrative.
L’arrêté litigieux est donc entaché d’une insuffisante de motivation, de sorte qu’il y a lieu de constater son irrégularité et, par voie de conséquence, d’ordonner la mise en liberté de [J] [D].
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 26 Juin 2026, reçue le 28 Juin 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [D] pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [J] [D] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LE7 et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LE7 ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [D] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [D] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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