TJ 69123, 28 juin 2026, RG 26/02169
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02169 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LEZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2026 à
Nous, Clarisse DURAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 juin 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Juin 2026 reçue et enregistrée le 27 Juin 2026 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [N]
né le 01 Novembre 1968 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [H] [N] le 17 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 juin 2026 notifiée le 24 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2026 , reçue le 27 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;
Que la loi ne précise pas la liste des pièces justificatives en dehors du registre, et que ces pièces doivent s’entendre comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs,
Qu’en l’espèce, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H] [N] ;
Que ce dernier soulève toutefois, par l’intermédiaire de son avocat, l’absence de production par la Préfecture du laissez-passer consulaire dont elle fait état, estimant qu’il s’agit d’une pièce utile pour apprécier les diligences entreprises par la Préfecture et que la requête est dès lors irrecevable ;
Qu’il est effectivement joint à la requête de l'autorité administrative un laissez-passer n°043229007 délivré le 16 mars 2026 et valide jusqu’au 16 juin 2026, alors que les documents de voyage pour Monsieur [H] [N] mentionnent un laissez-passer valide jusqu’au mois de septembre 2026 qui n’est pas produit par l’autorité administrative ;
Que toutefois, le procès-verbal de refus d’embarquer de la Police aux Frontières en date du 25 juin 2026 mentionne un laissez-passer n°043233766 en date du 24 juin 2026 valable jusqu’au 24 septembre 2026, ce même laissez-passer étant également mentionné sur la demande de routing émise suite au refus d’embarquer de Monsieur [H] [N] ;
Dans ces conditions, le laissez-passer dont Monsieur [H] [N] déplore l’absence de communication ne constitue pas une pièce utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, au regard des autres éléments produits au soutien de la requête qui attestent de sa délivrance et permettent au juge d’exercer pleinement son contrôle ;
Dès lors la requête est recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Qu’en outre, bien qu’il justifie d’une attestation d’hébergement au domicile de sa mère à [Localité 2], il convient de relever qu’il a refusé d’embarquer le 25 juin 2026, ce qui atténue grandement ses éventuelles garanties de représentation ;
Que sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu'aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Attendu qu'aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé d’embarquer le 25 juin 2026, et qu’il manifeste son souhait de rester en France ;
Qu’en dépit de garanties de représentation quant au domicile qu’il propose, le risque de soustraction à la mesure est éminent, l’intéressé étant dépourvu de titre de séjour valable depuis 2014 ;
Que l’autorité administrative fait également valoir un risque pour l’ordre public au regard des nombreuses condamnations pénales rendues contre Monsieur [H] [N], la plus récente datant encore du 8 juillet 2025 ; qu’il est effectivement établi de nombreux passages à l’acte qui font peser un risque pour l’ordre public en cas de remise en liberté ou de non-respect de la mesure d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative justifie des diligences entreprises pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, justifiant avoir obtenu un laissez-passer auprès des autorités marocaines, au regard des développements précédents, réservé un vol pour le 25 juin 2026, et réitéré la demande de routing suite au refus d’embarquer de Monsieur [H] [N] ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies,
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [N] régulière ;
REJETONS la demande de [H] [N] d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [H] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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