TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/03625
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03625 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNB
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[B] [Z]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me BRACQ (T.45)
Expédition délivrée à :
Me GOMA MACKOUNDI (T.521)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 28 Septembre 1987 à ZERAMDINE (TUNISIE), demeurant 109 avenue Alexander Fleming - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-016579 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques - - Bât Condorcet - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/11/2025
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 20/04/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance en date du 27 novembre 2024, Madame [B] [Z] a attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant la juridiction de céans en paiement de la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Le défendeur a conclu au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens.
L'affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante fonde son action sur l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire instaurant une responsabilité de l’Etat pour faute lourde ou déni de Justice.
Dans le présent litige, il est demandé la condamnation de l’Etat pour avoir permis des délais déraisonnables dans le traitement judiciaire de la demande de la requérante devant le Pôle Social.
S’il est constant que la requérante a saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 6 septembre 2021, il apparaît néanmoins que l’affaire n’a pas été tranchée à ce jour.
S’il peut s’agir d’un délai déraisonnable, force est de constater qu’aucun élément ne permet de connaître l’état actuel du dossier ni les étapes et retards procéduraux qui pourraient être dus à l’une ou l’autre partie.
Par ailleurs, en l’absence de connaissance de l’issue du procès, il n’y a pas lieu de considérer que la saisine de l’instance judiciaire par la requérante soit bien fondée.
Il en résulte que la requérante devra être déboutée de ses demandes principales et accessoires.
L'équité commande de condamner la requérante à verser au défendeur la somme ramenée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante qui succombe.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [Z] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [Z] aux dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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