Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/00376


Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/00376
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b749cdc6046d4740ddeb

Texte de la décision

9,633 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 par le même magistrat

S.A. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00376 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTSW

DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis Aéroport de [Etablissement 1] - [Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëva CERON, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [1]
CPAM DU RHONE
Julien TS Me OUDEROS, (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A. [1]
Me Julien TSOUDEROS, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [T] [Q] a été embauchée par la société S.A [1] à compter du 03 avril 1997 en qualité de chargée de paie et administration du personnel.
Le 31 décembre 2019, Madame [T] [Q] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle « syndrome anxiodépressif, crises d’angoisses, trouble du sommeil, irritabilité, céphalées, palpitations, désociabilisation, troubles de la concentration et de l’attention, hausse de la tension artérielle, souffrance au travail » complétée par un certificat médical initial établi le 11 décembre 2019 faisant état de « anxiodépression ». Cette déclaration a été notifiée à la société S.A [1] par courrier du 03 février 2020.
Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 27 août 2020, la CPAM du Rhône a informé la société S.A [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Madame [Q] « anxio-dépression ».
Le 27 octobre 2021, la société S.A [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône.
En l’absence de réponse, par requête en date du 25 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Q].
Par décision du 08 février 2023, la CRA a rejeté le recours de la société.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société S.A [1] sollicite du tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes ;L’y déclarer bien fondée ;A titre principal,
Déclarer que la décision par laquelle la CPAM du Rhône a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 07 juin 2019 de Madame [Q] est inopposable à la société S.A [1] ; A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale ;Ordonner la transmission des pièces au Docteur [A] [X]. Elle conclut à la recevabilité de son recours, ayant intérêt à agir et son recours ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la CRA.
Elle soulève une absence du respect du principe du contradictoire. Elle indique ainsi qu’il n’est pas justifié que la caisse ait disposé de l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision, et que par ailleurs il n’est pas justifié de l’avis du médecin du travail ou d’une impossibilité de l’obtenir.
Sur le fond elle rappelle que la caisse a instruit la pathologie déclarée au titre d’une maladie hors tableau, et qu’il doit donc être établi que la salariée présentait un taux d’incapacité d’au moins 25%. Or s’agissant de lésions de nature psychologique, seul un psychiatre est à même d’apprécier ce taux, et il n’a été adressé à l’employeur aucun rapport d’évaluation du taux d’incapacité justifiant le taux prévisible.
Elle conclut donc à l’inopposabilité du fait de la saisine irrégulière du CRRMP et sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Constater que la CPAM n’a pas méconnu les obligations d’information contradictoire ;Constater que le CRRMP a été régulièrement saisi ;Déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité et rejeter la demande de mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale ;Débouter en conséquence la société S.A [1] de l’intégralité de son recours.S’agissant du respect du principe du contradictoire, elle expose que l’avis du CRRMP s’impose à elle et qu’elle n’a pas l’obligation de notifier l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision. Par ailleurs elle indique que la sollicitation de l’avis du médecin du travail est une possibilité et non une obligation et que son absence n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Quant à la régularité de la saisine du CRRMP, elle rappelle que la détermination du taux de 25% d’incapacité doit se faire par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif et que cela lie la caisse. Cela exclut d’ordonner une mesure d’expertise relative à la détermination du taux. Enfin, elle rappelle que le rapport établi par les services du contrôle médical n’est pas communicable de plein droit, que sa mise à disposition n’intervient que si l’employeur en fait la demande spécifique, et qu’il n’a été fait aucune demande en ce sens en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI
En l’espèce le requérant ayant intérêt à agir et ayant formé son recours dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté, son recours sera déclaré recevable.
Sur le principe du contradictoire
*Sur la régularité de la décision de prise en charge.
En application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle après avis du CRRMP, s’agissant de maladies hors tableau.
L’article L461-1 alinéa 6 du même code dispose que : « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse. »
Il incombe à la caisse de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information et du processus d’enquête.
Il ressort des éléments de la cause que Madame [Q] a déclaré sa maladie professionnelle hors tableau le 31 décembre 2019, puis que la caisse a informé la société de la saisine du CRRMP région AURA. Par courrier du 27 août 2020 la caisse a notifié la décision de prise en charge à l’employeur (pièce n°5 du demandeur). Or, il ressort de l’exploitation des pièces versées aux débats que l’avis du CRRMP n’a été rendu que le 25 décembre 2020 (pièce n°7 du défendeur).
Il apparaît ainsi que la caisse a statué avant que le CRRMP ne se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée, alors que la caisse ne peut rendre son avis qu’après que le CRRMP se soit prononcé ; elle est d’ailleurs tenue par cet avis. Aucune explication n’est donnée par la caisse sur ces contradictions flagrantes de date dans le dossier.
En conséquence, même s’il est vrai que la caisse n’a pas à communiquer l’avis du CRRMP à la société employeur, et que seule la notification de la décision doit être faites, il sera constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des règles d’instruction du dossier de maladie professionnelle, rendant son avis de prise en charge le 27 août 2020 alors que l’avis de CRRMP versé aux débats date de quatre mois postérieur à cette date, soit le 25 décembre 2020.
En conséquence la décision ayant été rendue au terme d’une procédure irrégulière, il doit être constaté l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Q] à la société [1], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
La CPAM du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours recevable ; DIT que la procédure suivie est irrégulière ; DECLARE inopposable à la société S.A [1] la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône en date du 27 août 2020 de la maladie professionnelle « anxio-dépression » hors tableau déclarée par Madame [Q] le 31 décembre 2019 ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.