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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04693


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Date
26/06/2026
Numéro
25/04693
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a42b74ccdc6046d4740de43

Texte de la décision

6,155 caractères

DOSSIER N° RG 25/04693 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLQ

Jugement du 26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON
C/
[Z] [F]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON

représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Z] [F], demeurant 5 rue Pellet - 69003 LYON

non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 06/01/2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal en date du 01/10/2024,  Lyon Métropole Habitat a confié à Madame [Z] [F] un logement à usage d’habitation situé 5, rue Pellet, Lyon 69003.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/03/2025,  Lyon Métropole Habitat a fait citer Madame [Z] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour non paiement du loyer et défaut d'assurance,
- l’expulsion immédiate de Madame [Z] [F] des lieux loués, et sa condamnation au paiement de la somme de 698.49 euros,
- sa condamnation  au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation  au paiement de la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement citée à l'étude, Madame [Z] [F] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'obligation de paiement du loyer et l'obligation d'assureur le logement constitue des fondements à la résiliation du bail selon les dispositions des articles 1224 et 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il est constant que la locataire a omis de payer le loyer et ne justifie aucunement d'une assurance habitation.
Une telle violation du contrat est préjudiciable au requérant et il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
La mauvaise foi induite par la violation des règles d'ordre public en matière de bail d'habitation justifie de  de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du commandement de payer les loyers, de l’assignation et du relevé de compte.
Lyon Métropole Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Z] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [F] au paiement de :
- la somme de 1 461,27 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18/12/2025, échéance de novembre incluse.
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/12/2025.
* Sur les autres demandes
Madame [Z] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Lyon Métropole Habitat la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail  ayant lié les parties et portant sur le logement n°5, 2ème étage sis 5, rue Pellet, Lyon 69003 pour défaut de paiement et défaut d'assurance,
AUTORISE Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de  Madame [Z] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Z] [F] d'avoir libéré les lieux sans délais et dès  la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à  Lyon Métropole Habitat :
- la somme de 1 461,27 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18/12/2025, échéance de novembre incluse, 
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/12/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE  Madame [Z] [F] à payer à Lyon Métropole Habitat la somme de 200 euros  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER                                                                      LE JUGE

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