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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/00225


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Date
25/06/2026
Numéro
22/00225
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b756cdc6046d4740df09

Texte de la décision

10,630 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 par le même magistrat

[Adresse 1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00225 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRWW

DEMANDERESSE

CENTRE [Localité 1] BERARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëva CERON, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CENTRE [Localité 1] BERARD
CPAM DU RHONE
Me Julien TSOUDEROS, ([Localité 4])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Me Julien TSOUDEROS, ([Localité 4])
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [Y] [V] épouse [Z] a été embauchée par l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD à compter du 02 septembre 2009 en qualité d’aide-soignante.
Le 1er février 2021, Madame [Y] [Z] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle « hernie discale + sciatique + chirurgie + corset » complétée par un certificat médical initial établi le 29 décembre 2020 faisant état de « demande reconnaissance MP tableau 98 – hernie discale avec chirurgie du sciatique L5S1 ». Cette déclaration a été notifiée à l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD par courrier du 26 avril 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM du Rhône a informé l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD, par courrier du 02 août 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Z] « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au titre du tableau n° 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 1er octobre 2021, l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône.
En l’absence de réponse, par requête en date du 1er février 2022, l’établissement a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Z].
Par décision du 11 janvier 2023, la [1] a rejeté le recours de l’établissement.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’établissement CENTRE LEON BERARD sollicite du tribunal de :
Recevoir la concluante en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Déclarer que la décision par laquelle la CPAM du Rhône a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 03 février 2019 de Madame [Z] est inopposable à l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD ;En conséquence,
Annuler la décision implicite de la CRA de la CPAM du Rhône.Il conclut à la recevabilité de son recours, ayant intérêt à agir et son recours ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet.
Il soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour défaut de caractérisation médicale de la maladie. Ainsi la caisse évoque le tableau 98 mais ne caractérise pas « l’atteinte radiculaire de topographie concordante » exigée à ce tableau. Il conteste que la mention portée au colloque médico-administratif constitue une constatation du médecin-conseil, indiquant qu’il s’agit d’une reprise de l’intitulé complet du code syndrome, alors que le médecin-conseil de la caisse doit rapporter la preuve qu’il s’est bien assuré de la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Enfin, il indique que la date de la première constatation médicale figurant au colloque n’est pas la date figurant sur le certificat médical initial et qu’il n’est pas précisé la nature de l’examen lui permettant de retenir cette date.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Dire et juger que les conditions tenant à la désignation de la maladie sont satisfaites ;Confirmer l’opposabilité à l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] et prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;Débouter en conséquence l’établissement CENTRE [Localité 5] de l’intégralité de son recours.S’agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle expose que le médecin-conseil a considéré que la pathologie diagnostiquée par le médecin traitant de la salariée correspondait à la pathologie désignée par ledit tableau, ajoutant que ce dernier a indiqué le code syndrome correspondant. En outre, elle indique qu’une IRM des lombaires a été réalisée et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.

En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le requérant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.

En l’espèce le requérant ayant intérêt à agir et ayant formé son recours dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté, son recours sera déclaré recevable.

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Sur la désignation de la pathologieLe bénéfice de la présomption d’imputabilité posée par l’article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l’un des tableaux de maladie professionnelle.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » évoque :
« Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » .
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que la maladie « sciatique par HD L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » est précisément mentionnée, le médecin conseil validant ce diagnostic et se référant expressément à un examen médical extrinsèque, à savoir l’IRM lombaire du 8 avril 2021 du Dr [H] (pièce n°4 du défendeur et pièce n°8 du demandeur – colloque médico-administratif).
Ces constatations précises du médecin conseil et son affirmation sans ambiguïté que les conditions du tableau 98 sont remplies suffit à caractériser la maladie professionnelle retenue.
La preuve est ainsi rapportée, par la caisse, de la désignation de la maladie professionnelle visée au tableau n° 98.

Sur la date de première constatation médicale
Le demandeur évoque une date de première constatation médicale du 29 janvier 2019, qui ne serait corroborée par aucun élément.
Même s’il n’en tire aucune demande concrète dans son argumentaire, il sera rappelé que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle s’entend de toute manifestation révélant l’existence de la pathologie ; il s’agit de la date à laquelle un médecin a observé les premiers symptômes, même en l’absence de diagnostic formel ; elle est fixée par le médecin conseil.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de cette première constatation médicale.
En l’espèce il ressort du colloque médico administratif versé aux débats que le médecin conseil a expressément mentionné la date du 29 janvier 2019, le certificat médical initial mentionnant quant à lui « depuis 2012 ».
Or lorsque les premiers constats remontent à plus de deux ans, la maladie est régulièrement fixée à 2 ans avant la déclaration, ce qui apparaît être le cas en l’espèce, la prise en charge ne pouvant remonter au-delà.
Les moyens du demandeur seront donc rejetés et la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Z] sera déclarée opposable à l’employeur.
La CPAM du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le recours est recevable en la forme ; DIT que les conditions du tableau 98 sont réunies ; DECLARE opposable à l’établissement CENTRE [Localité 1] BERARD la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône en date du 02 août 2021 de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au titre du tableau n°98 déclarée par Madame [Z] le 1er février 2021 ; CONDAMNE l’établissement CENTRE [Localité 5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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