TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/00046
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 JUIN 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 17 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM de la Charente
N° RG 22/00046 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPDJ
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM de la Charente,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM de la Charente
Me Stephen DUVAL, ([Localité 1])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM de la Charente
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [B] [U] a été embauchée par la société [2] à compter du 13 octobre 2017, en qualité d’ouvrière agroalimentaire.
Le 07 janvier 2021, Madame [B] [U] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente une déclaration de maladie professionnelle « tendinobursite supra épineux épaule droite » complétée par un certificat médical initial établi le 29 décembre 2020, faisant état de « tendinobursite supra épineux épaule droite latéralité : droite ». Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 26 janvier 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de la Charente a informé la société [2], par courrier du 17 mai 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [U] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 27 juillet 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Charente.
Par décision du 09 novembre 2021, la [3] a rejeté le recours formé par la société.
Par requête en date du 07 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 mars 2021 dont a bénéficié Madame [U].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] sollicite du tribunal de :
Dire la société [2] recevable en son recours,La déclarer en outre bien-fondé,En conséquence,
A titre principal,
Lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] postérieurement au 31 mars 2021 ;A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise médicaleS’agissant du caractère professionnel des arrêts de travail, elle conteste la présomption d’imputabilité, au regard de l’absence de continuité des soins.
Elle indique que la salariée a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail après le 1er avril 2021 à raison d’une pathologie sans lien avec le travail et que le médecin traitant de la salariée indique qu’au 1er avril 2021 la pathologie professionnelle de la salariée est guérie. Elle conclut donc que les prescriptions d’arrêt de travail après le 1er avril 2021 relèvent d’une pathologie sans lien avec le travail.
Subsidiairement elle sollicite l’institution d’une expertise afin de se prononcer sur les causes des arrêts de travail contestés.
* * *
La CPAM de la Charente, non comparante ni représentée, et a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement le 15 décembre 2025, elle sollicite du tribunal de :
Constater qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,Juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail est opposable à la société [2],En déduire qu’il n’y a pas lieu à expertise ou consultation médicale, Débouter l’employeur des fins de son recours, Condamner la société [2] aux entiers dépens,Subsidiairement, de privilégier une mesure de consultation plutôt qu’une expertise si le tribunal devait ordonner une mesure d’investigation.
Concernant le caractère professionnel des arrêts de travail, elle renvoie aux dires du médecin conseil qui confirme que la date de guérison de la maladie professionnelle à type de tendinopathie de l’épaule a été fixée au 28 novembre 2025, et que les arrêts prescrits sont bien en lien avec cette pathologie. Elle rappelle qu’un arrêt initial a été prescrit à la salariée du 29 décembre 2020 au 19 janvier 2021, puis qu’une prolongation d’arrêt de travail lui a été délivrée jusqu’au 31 mai 2022, date de prescription des derniers soins médicaux par un praticien.
Elle conclut donc que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026..
SUR QUOI
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les soins médicaux et les arrêts de travail postérieurs sont liés à la maladie professionnelle, s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient cependant à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour qu'elle puisse se prévaloir de cette présomption.
L’employeur ne peut renverser cette présomption d’imputabilité qu’en apportant la preuve, soit d’un état pathologique préexistant évoluant indépendamment de la pathologie, soit d’une cause postérieure totalement étrangère, et qui expliquerait exclusivement les soins et arrêts contestés.
Il doit être constaté en l’espèce que les arrêts liés à l’activité de la salariée s’étendent du 29 décembre 2020 jusqu’au 31 mai 2022 (pièce n°8 du défendeur – attestation de paiement des indemnités journalières -), et ce sans interruption. Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 29 décembre 2020.
La société soutient ensuite que ces arrêts ne seraient pas exclusivement imputables à la pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 07 janvier 2021.
Il sera rappelé qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné, s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème indicatif du docteur [G] invoqué par l’employeur, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Il ressort des éléments de la cause que la société [2] ne rapporte pas d’éléments permettant d’établir une cause totalement étrangère aux arrêts et donc de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il a été vu supra que la procédure a été régulièrement suivie, que les éléments médicaux ont été produits et que la société ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause ces constats médicaux.
Il ne peut donc qu’être conclu au rejet de la demande d’expertise médicale ou de consultation formée par la société qui n’apparait pas fondée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [U] au titre de la pathologie déclarée le 07 janvier 2021 doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le recours est recevable ;
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle prescrits à Madame [U] jusqu’au 31 mai 2022 ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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